Tribunal administratif de Versailles, 8ème chambre, 19 février 2026, n° 2508569
TA Versailles
Rejet 19 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté visait les conventions et codes pertinents et exposait les éléments pris en compte pour le refus, écartant ainsi le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Méconnaissance du principe du contradictoire

    La cour a jugé qu'aucune disposition n'imposait la communication de cet avis avant la décision, et que le requérant avait eu l'opportunité de présenter ses observations.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a constaté que les éléments fournis par le requérant ne suffisaient pas à contredire l'avis des médecins de l'OFII, qui affirmait que des traitements appropriés étaient disponibles dans son pays d'origine.

  • Rejeté
    Erreurs manifestes d'appréciation

    La cour a jugé que la décision du préfet avait été prise après un examen approfondi de la situation du requérant, écartant ainsi le moyen d'erreur manifeste d'appréciation.

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Sur la décision

Référence :
TA Versailles, 8e ch., 19 févr. 2026, n° 2508569
Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
Numéro : 2508569
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Versailles, 8ème chambre, 19 février 2026, n° 2508569