Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 19 févr. 2026, n° 2508569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508569 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 juillet 2025, 17 septembre 2025 et 29 décembre 2025, M. D… B…, représenté par Me Kayembe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 23 juin 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Il soutient que :
- l’arrêté du 23 juin 2025 est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire, dès lors que l’avis du collège des médecins de l’OFII ne lui a pas été communiqué préalablement à son édiction ;
- il a été pris en méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé ;
- il est entaché d’erreurs manifestes d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais versé des pièces enregistrées le 22 août 2025.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a produit l’entier dossier médical enregistré le 2 décembre 2025, ainsi que des observations, enregistrés le 12 décembre 2025, qui ont été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 611-1 et R. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cayla, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant congolais né le 21 août 1962, est entré en France le 8 juin 2024 muni d’un visa court séjour pour traitement médical. Le 6 octobre 2024, il a sollicité son admission au séjour au titre de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 juin 2025 dont il demande l’annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
2. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour attaquée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention franco-congolaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 31 juillet 1993, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le code des relations entre le public et l’administration. Elle expose en outre les éléments relatifs à la situation du requérant pris en compte par le préfet pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité et l’obligé à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions doit être écarté.
3. En deuxième lieu, M. B… ne peut utilement soutenir que la décision contestée a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire au motif que l’avis du collège des médecins de l’OFII ne lui aurait été communiqué qu’au stade de la notification de la décision lui refusant le titre de séjour sollicité, dès lors qu’aucune disposition législative ou règlementaire ne prévoit la communication de cet avis avant que le préfet ne se prononce sur la demande de titre de séjour au vu de l’avis qui lui est transmis par l’OFII. A supposer que le requérant ait également entendu soutenir que son droit d’être entendu préalablement à l’édiction de la décision a été méconnu et soit ainsi regardé comme se prévalant des dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ou du principe général du droit de l’Union européenne des droits de la défense, dès lors qu’il était loisible au requérant d’apporter à l’administration tout élément relatif à sa situation personnelle ou médicale au cours de l’instruction de sa demande, son droit d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’imposait pas à l’autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ce droit doit être écarté.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». L’article R. 425-11 du même code dispose que : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Et aux termes de l’article 8 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : « L’avis du collège est transmis, sans délai, au préfet, sous couvert du directeur général de l’Office ».
5. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui a levé le secret médical, atteint d’hypertension artérielle et d’une hépatite C, s’est vu diagnostiqué la maladie de Parkinson au mois d’août 2024, après son entrée en France sous couvert d’un visa « traitement médical » au mois de juin 2024. Pour lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet des Yvelines s’est fondé sur l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 18 février 2025, lequel relève que l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut devrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l’offre et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Pour contredire cette appréciation, M. B… produit notamment un certificat médical du 15 juillet 2024 dans lequel le docteur C…, médecin gériatre, estime que : « au vu de ses RDV médicaux (…) et de son état clinique actuel, il nécessite qu’il reste jusqu’au RDV prévu en novembre » et une attestation de 27 août 2024 dans laquelle le docteur A…, médecin généraliste, déclare que : « son état de santé ne permet pas un retour dans son pays d’origine ». Toutefois, ces certificats sont insuffisamment précis et circonstanciés sur la prise en charge et le traitement que requiert son état de santé pour contester l’avis porté par le collège des médecins de l’OFII sur la possibilité pour M. B… de bénéficier effectivement, en République du Congo d’un traitement approprié. En outre, il ressort des pièces du dossier et notamment des éléments produits par l’OFII à l’instance, que tant le traitement de l’hépatite C pour laquelle le requérant n’était à la date de la décision contestée, pas traité, que celui dont il bénéficie pour la maladie de Parkinson, qui a pour substance active le levodopa-carbidopa, sont disponibles dans son pays d’origine, comme l’atteste la liste des médicaments essentiels de la République du Congo produite par l’OFII. Par ailleurs, il résulte de l’extrait des fiches « MedCOI » versées au dossier que la prise en charge et le suivi par un neurologue et un médecin généraliste sont disponibles au CHU de Brazzaville. Dans ces conditions, et alors qu’il n’appartient pas à l’administration ni au juge de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France, les éléments dont le requérant se prévaut ne sont pas suffisants pour remettre en cause l’avis du collège de médecins quant à la possibilité pour l’intéressé de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine et sur lequel le préfet s’est fondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui a été dit précédemment, que le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions en litige, dont il ne ressort pas des termes employés, qu’elles n’auraient pas été précédées d’un examen approfondi de sa situation, seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elles emportent sur sa situation tant personnelle que médicale.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Enfin la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de M. B… tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de l’Etat ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet des Yvelines.
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente-rapporteure,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026
La présidente-rapporteure,
signé
F. Cayla
L’assesseur le plus ancien,
signé
S. Bélot
La greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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