Rejet 22 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 22 déc. 2022, n° 2002156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2002156 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 novembre 2020 et le 19 avril 2021, M. A B, représenté par Me Portal Meral, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 septembre 2020 par laquelle le préfet du Cantal a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’annuler par voie de conséquence l’arrêté portant obligation de quitter le territoire du 26 mars 2019 pris par le préfet du Cantal et l’arrêté portant assignation à résidence du 25 juin 2020 du préfet du Cantal ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Cantal de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit dès lorsqu’il produit des pièces d’état civil justifiant de son âge et de son état civil ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie de son intégration en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2020, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant burkinabé, déclare être né le 31 décembre 2002 et être entré irrégulièrement en France en 2018. Considéré comme mineur non accompagné, il a été confié par le juge des tutelles au service de l’aide sociale à l’enfance du département du Cantal le 18 juin 2018. Il a sollicité, le 16 septembre 2020, la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement du 2 bis de l’article L. 313-11 alors applicable du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 24 septembre 2020, le préfet du Cantal a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
2. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de faire droit à la demande de M. B, le préfet du Cantal a considéré que l’intéressé ne justifiait pas de sa minorité lors de son placement à l’aide sociale à l’enfance, l’extrait d’acte de naissance produit par M. B à l’appui de sa demande de carte de séjour ayant été analysé par la cellule « fraude documentaire et identité » de la police aux frontières comme un document contrefait. Le préfet du Cantal ajoute également que l’intéressé a refusé de se soumettre au relevé de ses empreintes digitales et à un examen d’âge osseux. Pour étayer sa position, le préfet a produit le rapport simplifié d’analyse documentaire établi le 13 mars 2019 par ladite cellule. S’agissant de l’extrait de cet acte de naissance, la cellule a relevé une impression en laser toner et non en offset, sur un papier ordinaire non sécurisé, et a constaté un timbre fiscal imité par une impression en toner couleur et couvert par un cachet humide de faible qualité et qu’ainsi, il était dépourvu de valeur probante. Les services de la police aux frontières ont également relevé une irrégularité concernant la déclaration de naissance, celle-ci n’étant pas conforme à la loi burkinabaise. Ils indiquent, dans ce cadre, que la production d’un jugement supplétif est nécessaire afin d’inscrire sa naissance sur les registres d’état-civil. Le requérant, auquel le rapport simplifié d’analyse documentaire a été communiqué dans le cadre de la présente instance, n’apporte pas d’explications sur les irrégularités ainsi relevées mais il produit, toutefois, outre le même extrait d’acte de naissance n° 1320 du 5 juin 2018, de nouvelles pièces pour justifier de son état civil, à savoir la copie intégrale du même acte visant un jugement n° 463 du 31 mai 2020, un jugement déclaratif de naissance n° 463 daté du 31 décembre 2020 sur requête de sa mère à propos d’une audience du 31 mai 2018 et une autre copie intégrale du même acte avec une date de jugement encore différente. Eu égard aux incohérences de dates figurant sur ces documents et au fait que le jugement supplétif aurait été rendu sur demande de sa mère, alors que M. B avait déclaré que celle-ci était décédée, l’intéressé ne peut être regardé comme justifiant de son état civil. Par suite, c’est à bon droit que le préfet du Cantal a refusé, pour ce seul motif, de délivrer un titre de séjour à M. B.
3. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 24 septembre 2020 par laquelle le préfet du Cantal a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, les autres conclusions accessoires ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Cantal.
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Bader-Koza, présidente,
M. Debrion, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par la mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.
La présidente,
S. C
L’assesseur le plus ancien,
J-M. DEBRION
Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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