Non-lieu à statuer 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 9 févr. 2026, n° 2600607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600607 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Malekian, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer, à titre principal, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, un récépissé de demande de titre de séjour « étudiant » ou, à titre infiniment subsidiaire, un récépissé demande de titre de séjour « vie privée et familiale » ;
2°) d’accorder toute autre mesure utile pour assurer la protection de ses droits dans l’attente de la décision définitive prise par le préfet de l’Eure sur sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler la prive de la possibilité de lancer son activité entrepreneuriale dont le démarrage est envisagé au 1er janvier 2026. En effet, alors qu’elle a d’ores et déjà créé son entreprise qui est viable économiquement et dispose des capitaux et de contrats à compter du 1er janvier 2026, l’absence de délivrance de récépissé génératrice d’un préjudice certain, immédiat et irréversible, la perte de chiffre d’affaires, les ruptures de contrats ou l’impossibilité de mobiliser ses fonds ne pouvant être compensés par aucune réparation ultérieure. En outre, faute d’être en possession d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction, elle se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son parcours académique et de débloquer des démarches administratives essentielles, notamment celles relatives à l’obtention de son permis de conduire ;
- les mesures sollicitées, dès lors que le dossier de demande de titre de séjour qu’elle a présentée est complet et a été présenté dans les délais prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, présentent un caractère utile, en ce qu’elles lui permettent à titre principal de lancer son activité ou, à défaut, de poursuivre son cursus universitaire et ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Des pièces ont été produites par le préfet de l’Eure le 3 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante iranienne née le 15 août 2004, est entrée régulièrement en France le 23 août 2022 et y a été autorisée à séjourner sous couvert d’un titre de séjour « étudiant » valable du 29 décembre 2023 au 28 décembre 2025. Elle a sollicité un changement de statut et que lui soit délivré un titre de séjour « entrepreneur-profession libérale » ou, à défaut, un titre de séjour étudiant ou « vie privée et familiale » et a été convoquée le 19 novembre 2025 pour compléter son dossier. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer, à titre principal, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, un récépissé de demande de titre de séjour « étudiant » ou, à titre infiniment subsidiaire, un récépissé de demande de titre de séjour « vie privée et familiale » et, en tout état de cause, de lui accorder toute autre mesure utile pour assurer la protection de ses droits dans l’attente de la décision définitive prise par le préfet de l’Eure sur sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
D’une part, pour justifier de l’urgence à demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler et, en tout état de cause, de lui accorder toute autre mesure utile pour assurer la protection de ses droits dans l’attente de la décision définitive prise par le préfet de l’Eure sur sa demande de titre de séjour, Mme B… fait plus particulièrement valoir que le défaut d’enregistrement de sa demande de titre de séjour « entrepreneur-profession libérale » et l’absence de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler qui aurait en principe dû intervenir la prive, d’une part, de la possibilité de lancer son activité entrepreneuriale dont le démarrage est envisagé au 1er janvier 2026 et est génératrice d’un préjudice certain, immédiat et irréversible dans la mesure où la perte de chiffre d’affaires, les ruptures de contrats ou l’impossibilité de mobiliser ses fonds ne pourront être compensés par aucune réparation ultérieure, d’autre part, de poursuivre son parcours académique et, enfin, d’obtenir son permis de conduire.
Toutefois, alors que la requérante, qui n’avait pourtant été jusqu’ici autorisée à séjourner en France qu’en qualité d’étudiante, a d’ores et déjà procédé à la vente de plusieurs chevaux entre les mois de juin et octobre 2025, elle ne justifie pas, pas plus qu’elle ne l’avait fait dans ses précédentes requêtes, que son projet de création d’une activité de pension, entraînement, achat-revente de chevaux de sport se trouverait nécessairement compromise dans l’hypothèse où elle ne débuterait pas au 1er janvier 2026. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, Mme B… ne peut être regardée comme établissant, s’agissant de ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de l’Eure de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, qu’elle remplit la condition d’urgence auxquelles les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent l’intervention du juge des référés.
D’une part, il résulte de l’instruction que l’intéressée s’est vue, postérieurement à l’enregistrement de sa requête, délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre étudiant valable du 3 février 2026 au 2 mai 2026. Dans ces conditions, compte tenu des droits attachés à un tel acte, les conclusions de Mme B…, présentées à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire, tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de l’Eure de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour « étudiant » ou « vie privée et familiale » sont, tout comme ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint d’accorder toute autre mesure utile pour assurer la protection de ses droits dans l’attente de la décision définitive prise sur sa demande de titre de séjour, devenues sans objet.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de l’Eure de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour « étudiant » ou « vie privée et familiale »
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 700 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Eure.
Fait à Rouen, le 9 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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