Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 16 janv. 2025, n° 2300660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300660 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 février 2023 et le 4 mars 2023, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2023 par lequel la préfète du Loiret a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur ;
— cet arrêté est entaché d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— cet arrêté méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte aucune conclusion ni aucun moyen ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 28 octobre 2024.
La demande d’aide juridictionnelle déposée par M. B a été rejetée comme irrecevable par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire d’Orléans du 5 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Ploteau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc né le 30 octobre 1976, est entré régulièrement en France le 10 mai 2016. Il a bénéficié de titres de séjour en qualité de conjoint de Français du 23 janvier 2018 au 26 juin 2021. A la suite de son divorce intervenu le 11 septembre 2020, M. B a déposé une demande de changement de statut afin d’obtenir un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » le 20 mai 2021. Sa demande a été classée sans suite le 21 avril 2022. Le 20 octobre 2022, M. B a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 janvier 2023, dont il demande l’annulation, la préfète du Loiret a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée () ». Aux termes de l’article L. 611-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié () ».
3. En se bornant à soutenir qu’il souffre d’une pathologie psychiatrique pour laquelle il bénéficie d’un suivi médical en France, M. B ne conteste pas utilement le motif de l’arrêté contesté, qui ne se fonde pas sur l’absence de nécessité d’une prise en charge médicale en raison de son état de santé mais sur l’absence de conséquences d’une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions citées au point 2, qui doit être regardé comme soulevé, doit être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. S’il ressort des termes de l’arrêté attaqué que M. B est entré en France régulièrement le 10 mai 2016, il ne justifie de sa résidence habituelle en France qu’à compter du 23 janvier 2018, date à laquelle il a obtenu un titre de séjour en sa qualité de conjoint de Français. En outre, il est constant que M. B est divorcé depuis le 11 septembre 2020 et sans enfant à charge en France. M. B fait valoir que l’ensemble des membres de sa famille sont en France à l’exception de son père et soutient en particulier s’occuper de sa mère en raison de l’état de santé de celle-ci. Toutefois, il ne produit aucune pièce relative à l’intensité de ses liens avec les membres de sa famille présents en France, ni même de pièces relatives à la présence de ces derniers en France. Par ailleurs, M. B ne justifie que de quatre mois de travail en 2018 et, s’il produit un contrat à durée indéterminée conclu le 15 juillet 2021, il ne justifie toutefois pas de l’exercice effectif de cette seconde activité professionnelle. En outre, s’il ressort des pièces du dossier que le requérant a suivi des formations dans le cadre du contrat d’intégration républicaine et a été dispensé de formation linguistique, ces éléments ne caractérisent pas à eux seuls une intégration dans la société française. Enfin, M. B ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-neuf ans. Ainsi, eu égard aux buts en vue desquels elles sont prises, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français porteraient une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen, qui doit être regardé comme soulevé, tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions et stipulations citées au point 4.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. M. B soutient que la maison de son père a été détruite en raison du tremblement de terre survenu en Turquie et en particulier à Gaziantep, ville dont il est originaire. Toutefois, d’une part, il ne produit aucune pièce de nature à justifier de cette destruction et n’établit ainsi pas l’existence de risques actuels et personnels en cas de retour en Turquie. D’autre part, cet événement, qui au surplus est survenu postérieurement à l’arrêté attaqué, ne révèle pas, dans les circonstances de l’espèce, un risque de torture ou de traitements inhumains ou dégradants, au sens des dispositions et stipulations précitées, de nature à faire obstacle à son retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui doit être regardé comme soulevé, doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de la requête de M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 2 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Denis LACASSAGNE La greffière,
Frédérique GAUTHIER
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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