Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 28 mai 2025, n° 2304187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2304187 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 décembre 2023, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 10 novembre 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Hyères l’a radiée des cadres, à compter du 15 novembre 2023, en raison d’un abandon de poste. Elle soutient que : – la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait ; – elle n’a pas reçu le courrier en date du 18 octobre 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le directeur du centre hospitalier de Hyères conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – le code général de la fonction publique ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de M. Hélayel, conseiller, – les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 1er janvier 2019, Mme B A a été recrutée par le centre hospitalier de Hyères, en qualité d’agente des services hospitaliers qualifiée. Le 29 mars 2021, elle a été nommée stagiaire, à compter du 1er avril suivant, puis titularisée le 1er avril 2022. Par une décision du 10 novembre 2023, Mme A a été radiée des cadres, à compter du 15 novembre 2023. 2. L’article L. 553-1 du code général de la fonction publique dispose que : « Le fonctionnaire peut être licencié dans les cas suivants : / 1° Pour abandon de poste () ». 3. Une mesure de radiation de cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il encourt d’une radiation de cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est ni présenté ni n’a fait connaître à l’administration aucune intention avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé. 4. En l’espèce, Mme A soutient que, contrairement à ce qu’indique la décision attaquée, elle s’est bien rendue à un entretien le 13 novembre 2023 et qu’elle n’a pas reçu le courrier du 18 octobre 2023 la mettant en demeure de reprendre son poste avant le 13 novembre suivant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’entretien qui s’est déroulé le 13 novembre 2023 était un entretien « d’explications », et donc dépourvu de tout lien avec la procédure d’abandon de poste initiée à son encontre, à la suite de propos injurieux tenus par Mme A. En outre, le directeur du centre hospitalier établit que l’intéressée n’a pas justifié de ses absences entre le 29 mars et le 19 juin 2023, dans le cadre d’études promotionnelles, puis à nouveau à compter du 19 septembre 2023. Alors que Mme A reconnaît elle-même ne pas avoir fourni suffisamment de pièces justificatives, le directeur du centre hospitalier produit l’avis de réception, signé le 26 octobre 2023, du courrier portant injonction de reprise. Dans ces conditions, le directeur du centre hospitalier de Hyères a pu régulièrement estimer que Mme A avait rompu son lien avec le service et la radier des cadres. Les allégations de la requérante selon lesquelles elle est passionnée par son métier et a toujours fait preuve de professionnalisme sont, à cet égard, sans incidence. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée. D É C I D E :Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur du centre hospitalier de Hyères.Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :M. Philippe Harang, président, M. Zouhaïr Karbal, conseiller,M. David Hélayel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025. Le rapporteur,SignéD. HELAYEL Le président, Signé Ph. HARANGLa greffière,SignéF. POUPLY La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,La greffière.2N° 2304187
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