Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 6 févr. 2025, n° 2404278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2404278 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2024, complétée le 10 janvier 2025, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 7 novembre 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Var ne lui a accordé qu’une remise partielle, à hauteur de 2 670,13 euros, de sa dette de prime d’activité d’un montant de 5 340,25 euros.
Elle soutient que :
— elle ignore comment le trop-perçu a été calculé ;
— elle n’a jamais été prévenue qu’elle disposait d’un revenu de solidarité active d’un montant mensuel de 110 euros ;
— elle a saisi par erreur des prestations compensatoires sous la rubrique « pensions alimentaires » car la page du site internet de la caisse d’allocations familiales est très mal faite.
Par courrier du 30 décembre 2024, réceptionné le 3 janvier 2025, le greffe du tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en lui adressant un formulaire de requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative d’une part : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative qui en vertu de l’article R. 772-5 du même code est applicable aux requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation () qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est invité à régulariser sa requête dans un délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Si Mme B soutient qu’elle ignore comment le trop-perçu a été calculé, qu’elle n’a jamais été prévenue qu’elle disposait d’un revenu de solidarité active d’un montant mensuel de 110 euros et qu’elle a saisi par erreur des prestations compensatoires sous la rubrique « pensions alimentaires » car « la page du site internet de la caisse d’allocations familiales est très mal faite ». Cependant, de tels moyens sont inopérants pour contester la remise partielle de l’indu de prime d’activité qui lui a été accordée. L’intéressée a été invitée à régulariser sa requête, par un recommandé avec accusé de réception qui lui a été notifié le 3 janvier 2025. Ce courrier était accompagné du formulaire prérempli, mis à la disposition de la requérante par la juridiction administrative et contenant l’ensemble des informations requises mentionnées au premier alinéa de l’article R. 772-6 du code de justice administrative. Toutefois, l’intéressée, qui n’a retourné que la première page de ce formulaire concernant son identité, n’a pas complété sa requête.
4. Par suite, la requête de Mme B ne comportant que de moyens inopérants, elle doit être rejetée en application des dispositions, précitées au point 1, du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Toulon, le 6 février 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. A
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation, la greffière.
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