Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 7 août 2025, n° 2503120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503120 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2025 à 12h41, Mme C B, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA) :
1°) de constater l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;
2°) d’ordonner au directeur académique des services de l’éducation nationale du Var de délivrer une autorisation provisoire d’instruction en famille pour Timothée, Nathanaël et Chiara Pacteau, au titre de l’année 2025-2026 ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du CJA.
Elle soutient que :
— il y a urgence à statuer ;
— les refus de l’autoriser à donner l’instruction en famille viole les droits fondamentaux de ses enfants, protégés notamment par la Constitution et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-823 DC du 13 août 2021 ;
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative (CJA).
Le président du tribunal administratif a désigné M. A pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est la mère de 3 enfants pour lesquels elle a présenté des demandes d’autorisation à donner l’instruction en famille au titre de l’année 2025-2026. Ces demandes ainsi que les recours administratifs formés à leur encontre ont été rejetés. La requérante a demandé par la voie du référé suspension la suspension de l’exécution des décisions de la commission présidée par la rectrice de l’académie de Nice du 20 juin 2025. Par une ordonnance du 24 juillet 2025, rectifiée le même jour, ces demandes en référé ont été rejetées pour défaut de doute sérieux (n° 2502656, 2502657 et 2502658).
2. L’article L. 521-2 du CJA prévoit : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
3. L’article L. 522-3 du même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une demande sans procédure contradictoire ni audience publique « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée ».
4. Il ressort de la présente demande en référé liberté que la requérante se prévaut essentiellement des mêmes arguments que ceux qui ont été examinés par le juge du référé suspension. Dès lors que la demande de suspension a été rejetée pour défaut de doute sérieux, et alors même que cette ordonnance n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée et qu’elle est d’ailleurs susceptible d’un pourvoi en cassation, la condition tenant au caractère manifestement illégal de l’atteinte aux libertés fondamentales en cause ne peut pas être regardée comme étant remplie. Il apparaît donc manifeste que la présente demande en référé est mal fondée et, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’appliquer la procédure prévue à l’article L. 522-3 du CJA.
5. Il résulte de ce qui précède que la demande en référé doit être rejetée, y compris la demande au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Toulon le 7 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
A. A
La République mande et ordonne à la rectrice de l’académie de Nice en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
Et par délégation,
La greffière.
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