Tribunal administratif de Grenoble, 1ère chambre, 5 juin 2025, n° 2501709
TA Grenoble
Rejet 5 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a constaté que le signataire de l'arrêté avait une délégation de signature valide.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté indiquait les circonstances de droit et de fait qui le fondent, et était donc suffisamment motivé.

  • Rejeté
    Violation du principe du contradictoire

    La cour a estimé que les stipulations de l'article 6 de la convention européenne ne s'appliquent pas aux procédures concernant le droit au séjour.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'accord franco-algérien

    La cour a jugé que les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour n'étaient pas remplies.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée au droit à la vie privée

    La cour a estimé que l'atteinte n'était pas disproportionnée compte tenu de la situation personnelle de Monsieur B.

  • Rejeté
    Méconnaissance d'une directive européenne

    La cour a jugé que la directive avait été transposée en droit interne, rendant ce moyen inopérant.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 1re ch., 5 juin 2025, n° 2501709
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2501709
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 13 juin 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive 2008/11/CE du 11 mars 2008
  2. Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
  3. Code de justice administrative
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