Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 5 juin 2025, n° 2501709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501709 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, M. A B, représenté par Me André, demande au tribunal :
A titre principal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à l’administration d’enregistrer sa demande d’asile sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
A titre subsidiaire :
1°) d’ordonner avant-dire droit une expertise médicale afin de déterminer les soins nécessaires à son état de santé ;
2°) de produire l’avis défavorable du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Il soutient que :
— la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas rapportée ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— le défaut de communication de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration méconnaît le principe du contradictoire garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté méconnaît le 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 5 de la directive européenne n° 2008/11/CE.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Beytout a présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, est entré régulièrement en France le 21 février 2023. Il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Après avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 26 avril 2024, la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi par un arrêté du 14 janvier 2025 dont M. B demande l’annulation dans la présente instance.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui bénéficiait à ce titre d’une délégation de signature accordée par la préfète de l’Isère par un arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté manque en fait et doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui indique les circonstances de droit et de fait qui le fonde, est suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. () ».
5. Les stipulations précitées de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas applicables aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu’elles statuent sur des litiges relatifs au droit au séjour et à l’éloignement des étrangers, lesquels n’ont trait ni à des contestations sur des droits et obligations de caractère civil ni au bien-fondé d’une accusation en matière pénale. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit donc être écarté comme inopérant.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ».
7. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
8. L’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration du 26 avril 2024 a été produit par la préfète de l’Isère dans la présente instance, de sorte que les conclusions subsidiaires du requérant tendant à la production de cet avis sont sans objet. Dans cet avis, le collège des médecins a estimé que l’état de santé de M. B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, il pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
9. M. B souffre d’une cirrhose du foie de grade 3 et bénéficie d’un traitement médicamenteux et d’un suivi régulier en France depuis son arrivée. La gravité de l’état de santé du requérant, constatée dans l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration, n’est pas remise en cause dans la décision attaquée ni même contestée en défense. L’organisation d’une expertise pour définir les soins dont il a besoin est dès lors inutile et les conclusions subsidiaires présentées par le requérant à cette fin doivent être rejetées.
10. Les certificats médicaux produits par M. B, rédigés au conditionnel et peu circonstanciés, ne sont pas de nature à remettre en cause la disponibilité de ce suivi en Algérie, qui fonde la décision de rejet attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
11. En cinquième lieu, M. B résidait en France depuis moins de deux ans à la date de l’arrêté attaqué. Il ne dispose d’aucune attache familiale en France alors qu’il a vécu jusqu’à l’âge de 39 ans en Algérie où résident son épouse et leurs deux enfants mineurs ainsi que ses parents, quatre frères et cinq sœurs. En outre, il ne fait état d’aucune insertion professionnelle. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. En sixième lieu et dernier lieu, un justiciable ne peut se prévaloir des dispositions précises et inconditionnelles d’une directive à l’appui d’un recours dirigé contre un acte administratif non règlementaire que lorsque l’Etat n’a pas pris les mesures de transposition nécessaires. La directive n° 2008/11/CE, laquelle a été transposée en droit interne antérieurement à l’édiction de la décision litigieuse. Par suite, M. B ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article 5 de cette directive.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et les conclusions subsidiaires présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et relative aux frais non compris dans les dépens :
14. Les conclusions à fin d’annulation de M. B devant être rejetées, la présente décision n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
15. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge, les conclusions de M. B tendant à ce que l’Etat lui verse une somme en application de ces dispositions doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Galtier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRYLa greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2008/11/CE du 11 mars 2008
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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