Rejet 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 15 mai 2025, n° 2221662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2221662 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, Mme A Badid, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 août 2021 par laquelle le service administratif régional de la cour d’appel de Paris a refusé de prendre en charge ses frais d’hébergement pour les mois de juillet et août 2021, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 600 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 août 2021, au titre des frais d’hébergement pour les mois de juillet et août 2021 ainsi que la somme de 20 000 euros au titre des préjudices financier, moral et physique qu’elle estime avoir subis ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit ;
— elle est victime de discrimination et de harcèlement moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme Badid ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié par le décret n° 2019-139 du 26 février 2019 ;
— l’arrêté du 14 avril 2015 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires de personnels civils de l’Etat pour le ministère de la justice ;
— la note d’information du 5 mars 2021 relative à la prise en charge des frais de déplacement des fonctionnaires placé ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Feghouli ;
— et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Badid, greffière des services judiciaires, affectée au service administratif régional du ressort de la cour d’appel de Paris depuis le 17 septembre 2015 a été déléguée auprès du tribunal judiciaire de Créteil du 1er mai 2021 au 31 août 2021. Par la présente requête, Mme Badid doit être regardée comme demandant d’une part, l’annulation de la décision du 4 août 2021 par laquelle le service administratif régional de la cour d’appel de Paris a refusé de prendre en charge ses frais d’hébergement pour les mois de juillet et août 2021, ensemble le rejet de son recours gracieux, d’autre part, l’indemnisation des différents préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1 du décret du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat : « Le présent décret fixe les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacements temporaires des personnels civils à la charge des budgets des services de l’Etat () ». Aux termes de l’article 2 du même décret : " pour l’application du présent décret, sont considérés comme : 1° Agent en mission : agent en service, muni d’un ordre de mission pour une durée totale qui ne peut excéder douze mois, qui se déplace, pour l’exécution du service, hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale ; « . Aux termes de l’article 3 de ce même texte : » Lorsque l’agent se déplace pour les besoins du service à l’occasion d’une mission, d’une tournée ou d’un intérim, il peut prétendre, sous réserve de pouvoir justifier du paiement auprès du seul ordonnateur : / – à la prise en charge de ses frais de transport ; / – à des indemnités de mission qui ouvrent droit, cumulativement ou séparément, selon les cas, au remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas, au remboursement forfaitaire des frais et taxes d’hébergement et, pour l’étranger et l’outre-mer, des frais divers directement liés au déplacement temporaire de l’agent « . L’article 5 de ce décret dispose que : » Les administrations peuvent conclure dans le respect du code des marchés publics, directement avec des compagnies de transport, des établissements d’hôtellerie ou de restauration, des agences de voyages, et autres prestataires de services, des contrats ou conventions, pour l’organisation des déplacements. Elles peuvent, le cas échéant, mutualiser entre elles leurs achats. / Les prestations en nature dont peuvent bénéficier les agents en application de ces contrats ou conventions ne peuvent se cumuler avec les indemnités instituées par le présent décret ou d’autres indemnités ayant le même objet « . Enfin, l’article 3-2 du même décret précise que : » Sous réserve de l’impossibilité de recourir aux prestations prévues à l’article 5, des avances sur le paiement des frais visés aux articles précédents sont consenties aux agents qui en font la demande. Leur montant est précompté sur l’ordonnance ou le mandat de paiement émis à la fin du déplacement à l’appui duquel doivent être produits les états de frais « . Enfin aux termes du point 3 de la note d’information du 5 mars 2021 relative à la prise en charge des frais de déplacement des fonctionnaires placés : » L’hébergement sera en principe pris en charge lorsque le trajet en transport en commun domicile/lieu de mission ou SAR/lieu de mission est supérieur à une heure. La prise en charge s’effectuera du lundi midi au vendredi midi sauf permanence ou astreinte de fin de semaine ou circonstances exceptionnelles (soit 4 nuitées). La réservation sera prioritairement faite sur le marché d’agence de voyage en saisissant le service réservation du SAR ".
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme Badid a été « placée » au tribunal judiciaire de Créteil de mai à août 2021 et bénéficiait à ce titre, conformément à la note du 5 mars 2021 précitée et compte de son temps de trajet pour rejoindre ce lieu temporaire de mission, d’une possibilité de prise en charge de ses frais d’hébergement, sous réserve toutefois comme cela lui a été rappelé à de nombreuses reprises, qu’elle effectue prioritairement une réservation de son hébergement via le marché d’agence de voyage proposé par son administration. Or il est constant qu’en dépit de la disponibilité de plusieurs hébergements à proximité du tribunal judiciaire de Créteil, Mme Badid, qui ne fait état d’aucune impossibilité d’avoir recours aux prestations du marché ministériel et se borne à faire valoir sa préférence pour un logement personnel, n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de prendre en charge ses frais d’hébergement pour les mois de juillet et août 2021, l’administration a fait une inexacte application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
4. En deuxième, aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel () ». Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
5. Dès lors que, ainsi qu’il a été dit au point 4, l’administration a fait une exacte application des dispositions précitées en matière de prise en charge de ses frais d’hébergement, il ne résulte pas de l’instruction qu’une telle décision se serait inscrite dans le cadre d’un processus de harcèlement moral à son encontre. A cet égard, si Mme Badid fait valoir que cette décision se fonde sur son état de santé ou sa situation de handicap, ces allégations ne sont corroborées par aucune pièce susceptible de laisser présumer l’existence d’agissements constitutifs de harcèlement moral. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 doit être écarté.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’absence de faute commise par son administration, Mme Badid n’est pas fondée à demander la condamnation de l’Etat à lui verser les sommes réclamées en indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme Badid doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Badid est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Badid et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
M. B
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Or ·
- Interdiction ·
- Asile ·
- Police ·
- Identité ·
- Durée ·
- Obligation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Affectation ·
- Centre pénitentiaire ·
- Annulation ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Délai raisonnable ·
- Délais ·
- Administration ·
- Titre ·
- Garde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Martinique ·
- Collectivités territoriales ·
- Exécutif ·
- Aide aux entreprises ·
- Justice administrative ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Emploi ·
- Délibération ·
- Entreprise
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide ·
- Aide juridictionnelle ·
- Exécution
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Suisse ·
- Délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Refus ·
- Commission ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Sénégal ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Voie navigable ·
- Gibier ·
- Titre ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Domaine public
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal correctionnel ·
- Amende ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- État de santé, ·
- Système de santé ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Médecin ·
- Avis ·
- L'etat
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contournement ·
- Extrait ·
- Enquete publique ·
- Inondation
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Commune ·
- Matériel agricole ·
- Permis de construire ·
- Village ·
- Bâtiment agricole ·
- Stockage ·
- Maire ·
- Règlement
Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006
- Décret n°2019-139 du 26 février 2019
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.