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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 oct. 2025, n° 2530171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530171 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, M. B… A…, demande au tribunal l’annulation des titres de perception émis à son encontre par la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris au titre d’un indu de rémunération.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (…) Si cette décision prononce une révocation, (…) la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis ; (…) ».
3. Il ressort de l’instruction que les titres de perception émis par la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris au titre d’un indu de rémunération dont M. A… demande l’annulation a été établi lorsque ce dernier était en poste au sein du centre pénitentiaire de Villepinte dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, sa requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris, mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées, de renvoyer le dossier de la requête à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la présidente du tribunal administratif Montreuil.
Fait à Paris, le 31 octobre 2025.
Le président du tribunal,
Jean-Pierre Dussuet
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