Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 12 mai 2026, n° 2603805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2603805 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association vigilence verte Montpellier nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2026, l’association vigilence verte Montpellier nord demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de constater que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier (Hérault) a bien confirmé que la décision du tribunal correctionnel du 30 mai 2023 la condamnant pécuniairement à hauteur de 500 euros n’avait aucune existence ;
2°) d’ordonner qu’il soit mis fin par l’État, représenté par Madame la préfète de l’Hérault, à l’établissement de saisies administratives à tiers détenteur à son encontre pour ce qui concerne la décision du tribunal correctionnel du 30 mai 2023 à hauteur de 500 euros.
Elle soutient que :
- aucune procédure prévue par le code de justice administrative ne répond véritablement à l’urgence incontestable de prendre une mesure utile dans cette situation ;
- elle a consacré deux années consécutives, soit pas moins de 40% de son budget total à répondre ou agir face aux impôts ;
- il est indispensable de prendre une mesure utile afin de respecter les règles communes et les décisions de justice ;
- la mesure utile prise par ce tribunal ne fait pas obstacle à une décision administrative ;
- il n’existe aucune contestation sérieuse et sincère à prendre une mesure concernant la prétendue condamnation du 30 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Thévenet pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En outre, aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Enfin, l’article L. 522-3 du code de justice administrative énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-3 et L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l’égard de l’administration, à condition que l’urgence le justifie, qu’elle soit utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. S’agissant de la condition d’urgence, il appartient au juge des référés d’apprécier, au moment où il statue, concrètement et compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. A supposer même la condition d’urgence établie, les conclusions de l’association vigilence verte Montpellier nord, à les supposer recevables, tendant à ce que le juge des référés constate que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a bien confirmé que la décision du tribunal correctionnel du 30 mai 2023 la condamnant pécuniairement à hauteur de 500 euros n’avait aucune existence et ordonne qu’il soit mis fin par l’État, représenté par Madame la préfète de l’Hérault, à l’établissement de saisies administratives à tiers détenteur à son encontre pour ce qui concerne la décision du tribunal correctionnel du 30 mai 2023 à hauteur de 500 euros, ne sont pas, notamment, par leur caractère ni conservatoire, ni provisoire et l’existence de sérieuses contestations, de celles dont il peut être saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, la requête de l’association vigilence verte Montpellier nord, doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
Sur l’amende pour recours abusif :
4. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ». Si le droit à un recours effectif est une garantie fondamentale de l’Etat de droit, il ne saurait toutefois conduire à solliciter inutilement le service public de la justice, dont le fonctionnement représente un coût pour la collectivité. Compte tenu de la teneur de la requête et des motifs visés précédemment, il y a lieu de condamner l’association vigilence verte Montpellier nord à payer une amende de 100 euros en application desdites dispositions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de l’association vigilence verte Montpellier nord est rejetée.
Article 2 : L’’association vigilence verte Montpellier nord Etat est condamnée à verser une amende de 100 euros.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association vigilence verte Montpellier nord.
Fait à Montpellier, le 12 mai 2026.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 mai 2026,
La greffière,
L. Rocher
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