Annulation 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 7 mai 2024, n° 2104133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2104133 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 novembre 2021, le 23 mai 2022 et le 23 juin 2023, et un mémoire récapitulatif enregistré le 3 novembre 2023, l’EARL Cintrat, représentée par Me Gaillard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2021 par lequel la maire de Voise a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la construction d’un bâtiment de stockage agricole situé sur une parcelle ZH 32 sur le territoire de la commune de Voise ;
2°) d’enjoindre au maire de Voise de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Voise une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— le projet n’est pas situé dans le périmètre de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) de sorte que l’arrêté est entaché d’erreur de fait ;
— le projet ne méconnait pas les objectifs de l’OAP et de la trame verte et bleue en ce que le projet ne se situe ni en zone Ap ni dans le cône de vue ; à titre subsidiaire, ces OAP méconnaissent l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme et portent une atteinte disproportionnée au droit de propriété en ce qu’elles ont pour effet d’interdire de manière générale et absolue les constructions situées en entrée de ville ;
— l’arrêté est entaché d’erreur de droit en ce que les orientations du projet d’aménagement et de développement durables ne sont pas opposables aux autorisations d’urbanisme ;
— le projet étant compatible avec les OAP, il ne méconnait pas, par voie de conséquence, l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit en ce que les dispositions du règlement du PLU autorisent les constructions nécessaires à l’activité agricole ; dans l’hypothèse, où le règlement du PLU devrait être interprété comme n’autorisant que les constructions nécessaires à l’activité agricole exercée par les coopératives d’utilisation de matériel agricole, son application devra être écarté par la voie de l’exception d’illégalité en raison de l’erreur manifeste d’appréciation dont il est entaché.
Par des mémoires en défense enregistrés le 13 janvier 2022 et le 10 octobre 2022, la commune de Voise, représentée par la SELARL Isalex, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’EARL Cintrat, une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 décembre 2022 la clôture d’instruction a été fixée le 15 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gasnier, rapporteur,
— les conclusions de Mme Dumand rapporteure publique,
— et les observations de Me Paul-Loubière, représentant la commune de Voise.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 mai 2021, l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Cintrat, exploitante de cultures céréalières et légumineuses sur les communes de Voise et de Saint-Léger-des-Aubées, a déposé une demande de permis de construire portant sur un bâtiment agricole destiné au stockage de céréales et de matériel agricole sur la parcelle cadastrée section ZH n°32 située sur le territoire de la commune de Voise (Eure-et-Loir). Par arrêté du 17 septembre 2021, la maire de de Voise a refusé de lui délivrer l’autorisation sollicitée. L’EARL Cintrat demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour fonder le refus de permis en litige, la maire de la commune de Voise s’est fondée sur quatre motifs distincts tirés de l’incompatibilité du projet avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) Trame Verte et Bleue, de la contrariété du projet avec les objectifs et les orientations du projet d’aménagement et de développement durable (PADD), de l’atteinte portée par le projet aux paysages en application de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et enfin de la méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme applicables à la zone A.
En ce qui concerne l’insuffisance de motivation :
3. L’arrêté attaqué rappelle les caractéristiques du projet, sa localisation ainsi que les dispositions qu’il méconnaitrait, en particulier celles du code de l’urbanisme, du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Voise, et des orientations d’aménagement et de programmation. Il comporte ainsi l’énoncé des circonstances de droits et de faits. Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne l’erreur de droit dans l’application des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Voise :
4. Aux termes de l’article R. 151-23 du code de l’urbanisme : " Peuvent être autorisées, en zone A : / 1° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; / 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci ".
5. Le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Voise distingue les zones agricoles (zones A) des zones agricoles « paysages » (zone Ap). Aux termes du Chapitre 1 – paragraphe A1 du règlement du PLU de la commune de Voise : « Dans l’ensemble de la zone A, sont interdits : Tous les modes d’occupation et d’utilisation du sol à l’exception de ceux mentionnés au Chapitre 1 – Paragraphe A2 ». Aux termes du paragraphe A2 de ce PLU applicable à la zone A : « Dans la zone A sont admis : – Exploitation agricole et forestière : Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ».
6. Il résulte de ces dispositions, reproduisant la lettre de l’article R. 151-23 du code de l’urbanisme, et dont l’interprétation est corroborée par le rapport de présentation du PLU, que peuvent être autorisées en zone A soit les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole quelle que soit la forme juridique du pétitionnaire de l’autorisation d’urbanisme, soit les constructions nécessaires au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées (CUMA) au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime.
7. Il résulte des motifs de l’arrêté attaqué, éclairés par les écritures en défense de la commune de Voise, que la maire de cette commune a entendu refuser le permis de construire sollicité par l’EARL Cintrat au motif que le hangar projeté, dont la commune reconnait qu’il constitue un bâtiment agricole, n’était pas utilisé par une CUMA. Toutefois, en se fondant sur cette seule circonstance pour refuser le permis de construire demandé, sans examiner si le projet de construction d’un bâtiment agricole de stockage d’environ 700 m² recouvert de panneaux photovoltaïques pouvait être regardé, après instruction de la demande de l’EARL Cintrat, comme une construction nécessaire à l’activité agricole céréalière qu’elle exerce sur les parcelles attenantes, la maire de la commune de Voise a commis une erreur de droit. Pour ce motif, l’arrêté est entaché d’illégalité.
En ce qui concerne les autres moyens :
8. Aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation ».
9. En premier lieu, d’une part, l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) Trame verte et bleue de la commune de Voise prévoit de « Traiter la proximité de Natura 2000 et de l’enveloppe urbaine en réduisant les espaces constructibles et en préservant de toutes constructions, les terres agricoles : zone Ap (paysage) ». Il résulte de ces orientations que les auteurs du PLU ont entendu protéger la conservation du site Natura 2000 « Beauce et Vallée de la Conie » et préserver de toutes constructions les terres agricoles classées par le PLU en zone Ap (agricole et paysage), orientations traduites au sein du règlement du PLU par une inconstructibilité de principe. En revanche, ces orientations n’ont ni pour objet ni pour effet d’interdire de manière absolue les constructions situées en dehors de la zone Ap, le règlement du PLU applicable à la zone A permettant notamment d’y autoriser les constructions nécessaires à l’exploitation agricole.
10. D’autre part, cette OAP entend « protéger les vues sur le village en préservant de toutes nouvelles constructions, les terres agricoles limitrophes à l’enveloppe urbaine : zone Ap (paysage) » et a identifié dans ses documents graphiques un cône de vue destiné à préserver les vues sur le village.
11. Il ressort des pièces du dossier que le projet, situé à l’extrémité tant du périmètre de l’OAP que du site Natura 2000, s’implante en contiguïté d’un bâtiment agricole existant sur une vaste plaine agricole classée en zone A par le plan local d’urbanisme. Il est constant que le projet ne se situe ni en zone Ap ni dans les espaces agricoles limitrophes à l’enveloppe urbaine et identifiés par l’OAP afin de protéger les vues sur le village, de sorte que ces orientations ne font pas obstacle à l’édification de constructions nouvelles dans la zone d’implantation du projet. De même, il ressort des pièces du dossier que la construction projetée s’implantera en dehors du champ du cône destiné à conforter les vues sur les silhouettes villageoises en entrée de village, identifié au sein des documents graphiques de cette OAP. Par ailleurs, la seule construction d’un hangar de 700 m² destiné au stockage de céréales et de matériel agricole à l’extrémité du périmètre du site Natura 2000 et en dehors du champ de vision de l’entrée du village ne sera de nature ni à porter atteinte à l’intérêt écologique du site tenant au maintien de l’avifaune de plaine, ni à affecter les vues sur le village qui resteront dégagées. Il en résulte que, par sa localisation, le projet de construction d’un bâtiment agricole ne contrarie pas les orientations précitées. La requérante est donc fondée à soutenir que, pour ce motif, le refus de permis de construire qui lui a été opposé est entaché d’illégalité.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme : " Le projet d’aménagement et de développement durables définit : / 1° Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; / 2° Les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d’énergie, le développement des énergies renouvelables, le développement des communications numériques, l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune () « . Aux termes de l’article L. 151-8 de ce code : » Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ".
13. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 152-1, L. 151-5 et L. 151-8 du code de l’urbanisme qu’un projet soumis à permis de construire doit être conforme au règlement du PLU lequel doit fixer des règles en cohérence avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durable (PADD). En revanche, les projets soumis à autorisation d’urbanisme n’ont pas à être directement compatibles avec les orientations du PADD. Il en résulte qu’en refusant le permis de construire en litige au motif qu’il était incompatible avec les orientations du PADD, la maire de la commune de Voise a entaché son arrêté d’une erreur de droit.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Aux termes de l’article A 2-2-1 du règlement du PLU de la commune de Voise : « L’extérieur des bâtiments et ouvrages à édifier ou à modifier ne doit pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Pour l’application de cet article, outre les dispositions particulières ci-dessous, des prescriptions spécifiques prenant en compte l’insertion de la construction dans son environnement pourront être imposées en ce qui concerne notamment la volumétrie, l’implantation des bâtiments ainsi que le traitement de leurs abords ». Aux termes de l’article A 2-2-2 du règlement du PLU : « Lors de la construction de locaux accessoires et d’extension, la construction principale à laquelle ils se rapportent devra représenter un gabarit supérieur au local accessoire ou à l’extension ».
15. Les dispositions des articles A 2-2-1 et A 2-2-2 du règlement du PLU de Voise ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres que celles résultant de l’article R. 111-27. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du PLU que doit être appréciée la légalité du projet.
16. Pour refuser la délivrance du permis de construire en litige, la commune s’est fondée sur le gabarit et la hauteur du projet ainsi que sa localisation à proximité d’habitations existantes.
17. Il ressort des pièces du dossier que le projet s’implantera sur un terrain agricole situé dans l’emprise de la zone Natura 2000 « Beauce et Vallée de la Conie », à l’entrée du village de Voise et présente ainsi un intérêt paysager. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, le hangar agricole projeté, bien que situé à environ 50 à 100 mètres au Nord des habitations les plus proches, lesquelles ne sont au demeurant pas orientées en cette direction, ne sera pas de nature à affecter de manière significative leur champ de vision sur le paysage rural qui demeurera entièrement dégagé vers l’Est. Il ressort également des pièces du dossier que la construction envisagée se situe sur un vaste espace agricole et à proximité immédiate d’un hangar déjà existant bordant l’entrée du village, dont elle ne constitue, pour l’application de l’article A 2-2-2 ni une annexe ni une extension. Dans ces conditions, l’EARL Cintrat est fondée à soutenir que le projet ne porte pas atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants et aux paysages et que, par suite, la maire de la commune de Voise a fait une inexacte application des dispositions précitées.
18. Il résulte de ce qui précède que les quatre motifs sur lesquels repose l’arrêté litigieux sont entachés d’illégalité. Par suite, l’arrêté du 17 septembre 2021 doit être annulé.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
19. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’occuper ou utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt.
20. Il ne résulte pas de l’instruction que le hangar de stockage projeté, dont la commune admet en défense qu’il constitue un bâtiment agricole, ne serait pas nécessaire à l’activité agricole exercée par l’EARL Cintrat. Dans ces conditions, les motifs du présent jugement impliquent, sous réserve de changements de circonstances de droit ou de faits, que soit délivré à l’EARL Cintrat le permis de construire qu’elle a sollicité. Il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Voise de délivrer cette autorisation dans un délai d’un mois. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
21. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
22. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’EARL Cintrat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Voise au titre des frais non compris dans les dépens.
23. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Voise le versement d’une somme de 1 500 euros à l’EARL Cintrat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 septembre 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Voise, sous réserve de changement de circonstances de droit ou de faits, de délivrer le permis de construire demandé par l’EARL Cintrat dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Voise versera à l’EARL Cintrat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’EARL Cintrat et à la commune de Voise.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Pajot conseillère,
M. Gasnier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
Le rapporteur,
Paul GASNIER
Le président,
Denis LACASSAGNE La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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