Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 15 mai 2025, n° 2501472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501472 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, M. A C B, représenté par la SELARL Dieudonne Gangloff, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 février 2024 de la préfète du Bas-Rhin portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sous 30 jours et désignation du pays de renvoi, de l’arrêté du 24 février 2025 du préfet de la Moselle portant obligation de quitter le territoire français ainsi que de l’arrêté du 2 mai 2025 du préfet de la Moselle portant placement en rétention administrative ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de communiquer l’arrêté du 24 février 2025 ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros hors taxe, soumise au régime fiscal de la taxe sur la valeur ajoutée, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’extrême urgence est satisfaite dès lors qu’il est retenu au centre de rétention de Metz et qu’il peut être éloigné vers l’Angola à tout moment ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;
— des changements de circonstance de fait et de droit sont intervenus ; les préfets ont commis un détournement de procédure en choisissant délibérément de ne pas informer son tuteur ou son curateur ; son état de santé aurait dû être vérifié au sens du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il justifie d’une présence sur le territoire français depuis dix ans et de son intégration, son frère résidant régulièrement en France ; le trouble à l’ordre public n’est pas établi, il justifie d’une altération de ses capacités mentales ;
— la perte de son titre de séjour implique qu’il a perdu son logement et son travail, les mesures édictées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 16 février 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé la délivrance d’un titre de séjour à M. B, l’a obligé à quitter le territoire français sous 30 jours et a désigné le pays de renvoi. Par un arrêté du 24 février 2025, le préfet de la Moselle l’aurait obligé à quitter le territoire français. Par un arrêté du 2 mai 2025, le préfet de la Moselle a ordonné son placement en rétention. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces arrêtés, l’arrêté du 16 février 2024 étant contesté en tant qu’il porte mesure d’éloignement.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En ce qui concerne le placement en rétention :
5. Il résulte des dispositions des articles L. 741-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître de la contestation d’une décision de placement en rétention et d’une demande de prolongation de celle-ci. Dans ces conditions, les conclusions tendant à la suspension de l’arrêté portant placement de M. B en rétention administrative ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
En ce qui concerne les mesures d’éloignement et les décisions accessoires :
6. Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions des articles L. 614-4, L. 614-5 et L. 614-7 à L. 614-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicables, puis par les dispositions des articles L. 911-1 et suivants, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention que la procédure spéciale prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Ces procédures particulières sont exclusives de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français, ainsi que des mesures qui l’accompagnent, emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement des dispositions précédemment mentionnées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
7. Il est constant que les arrêtés des 16 février 2024 et 24 février 2025 n’ont pas été contestés dans le délai de recours contentieux.
8. Pour tenter de démontrer que l’exécution de ces arrêtés excède les effets s’attachant normalement à leur mise à exécution, le requérant se prévaut de plusieurs circonstances.
9. S’il évoque sa situation de majeur protégé, dès lors qu’il fait l’objet d’une mesure de tutelle qui a été remplacée par une curatelle renforcée, cette protection préexistait aux mesures litigieuses et ne saurait dès lors être regardée comme une circonstance nouvelle. Le fait que ces mesures n’ont pas été communiquées à son tuteur ou à son curateur, qualifié de détournement de procédure par le requérant, ne saurait être regardé comme une circonstance nouvelle de nature à justifier l’intervention du juge des référés liberté.
10. Il ne ressort pas davantage des pièces produites par le requérant que son état de santé aurait subi une évolution notable depuis l’édiction des arrêtés des 16 février 2024 et 24 février 2025.
11. S’il prétend justifier désormais, depuis mai 2024, d’une durée de séjour de dix ans, cette circonstance, à la supposer établie, ne saurait suffire à lui conférer un droit au séjour et ne caractérise pas un changement de circonstance tel qu’il justifierait que le juge des référés se prononce sur l’exécution de mesures d’éloignement devenues définitives.
12. De même, le requérant ne se prévaut d’aucune évolution significative de sa situation familiale et personnelle. Il ne résulte pas non plus de l’instruction que la situation qu’il représente en termes de menace pour l’ordre public aurait connu une évolution notable depuis les deux arrêtés précédemment mentionnés.
13. Dans ces conditions, en l’absence de circonstances nouvelles au sens du principe rappelé au point 6, les conclusions aux fins de suspension des arrêtés des 16 février 2024 et 24 février 2025 et d’injonction sous astreinte qui s’y rattachent doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
14. L’Etat n’ayant pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, les conclusions du requérant présentées au profit de son conseil et tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et à Me Gangloff.
Fait à Nancy, le 15 mai 2025.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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