Désistement 7 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 7 mars 2024, n° 2200634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2200634 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2022, et des mémoires complémentaires enregistrés les 7 et 26 avril et 13 mai 2022, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision implicite qui serait née de l’absence de réponse à sa demande de bracelets pour baguer le gibier prélevé sur les territoires qu’il loue à Voies navigables de France et appartenant au domaine public fluvial.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2022, la fédération des chasseurs de Meurthe-et-Moselle, représentée par Me Zillig, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité et, subsidiairement, à son rejet comme étant mal fondée ;
2°) à la mise à la charge de M. A de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en registré le 24 janvier 2024, M. A déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 25 janvier 2024 et non communiqué, la fédération des chasseurs de Meurthe-et-Moselle prend acte du désistement et maintient ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Durand, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur la requête de M. A :
2. Par courrier reçu le 24 janvier 2024, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de l’instance :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que la fédération des chasseurs de Meurthe-et-Moselle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions de la fédération des chasseurs de Meurthe-et-Moselle présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la fédération départementale des chasseurs de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 7 mars 2024.
Le magistrat désigné,
F. Durand
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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