Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 18 sept. 2025, n° 2503199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503199 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, M. F A, alias D, représenté par Me Riquet Michel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 août 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet l’a assigné à résidence dans le département de la Côte-d’Or pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le même délai, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la retenue est irrégulière, rien n’indiquant que le requérant a pu être assisté d’un avocat et d’un interprète, qu’il a été en mesure de présenter des observations préalables à la décision litigieuse lors de la retenue, ainsi que l’imposent l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le principe général afférent, y compris lorsque cette retenue a pour objet la vérification du droit au séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité, soulevée par la voie de l’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de l’assignation à résidence :
— la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité, soulevée par la voie de l’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique à 14 heures 00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hamza Cherief,
— les observations de Me Riquet Michel, représentant M. A, qui reprend, en les développant, les mêmes moyens, conclut à ce que les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soient rejetées et fait, en outre, valoir que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, dès lors que, s’il a été placé en garde à vue pour des faits de viol, aucune poursuite n’a été engagée à son encontre, il n’a pas été placé en détention provisoire, il se trouvait simplement en présence d’une personne accusée mais a été très rapidement mis hors de cause.
Le préfet de la Côte-d’Or n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 14 heures 18 minutes.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 25 novembre 1997, a été découvert en situation irrégulière par les services de police de Dijon sous l’identité de M. F D, ressortissant algérien né le 25 novembre 1997. Il a été placé en garde à vue le 30 août 2025 pour des faits de viol puis, le 31 août suivant, en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Lors de son audition par les services de police, il s’est présenté sous son identité actuelle, et a déclaré être entré en France en 2020. Par un arrêté du 31 août 2025, le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet de la Côte-d’Or a assigné M. A à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Côte-d’Or. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer l’admission de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 813/SG du 13 juin 2025, référencé 21-2025-06-13-00002, publié le même jour au n° 21-2025-081 du recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Côte-d’Or, le préfet de la Côte-d’Or a donné délégation de signature à M. B C, sous-préfet de Beaune, pendant les permanences des week-ends, de jours fériés et de jours chômés, pour l’ensemble du département et en fonction du tour de permanence préétabli, en toutes matières, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas la décision en litige. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. C n’aurait pas été de permanence le 31 août 2025. Par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision en litige n’était pas compétent à cet effet, qui manque en fait, doit, pour ce motif, être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 812-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l’article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes : / 1° En dehors de tout contrôle d’identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ; / 2° A la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ; () « . Aux termes de l’article L. 813-1 du même code : » Si, à l’occasion d’un contrôle mentionné à l’article L. 812-2, il apparaît qu’un étranger n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l’étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale « . Aux termes de l’article L. 813-2 du même code : » Lorsqu’un étranger retenu aux fins de vérification de son identité en application de l’article 78-3 du code de procédure pénale n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, les dispositions de l’article L. 813-1 sont applicables « . Aux termes de l’article L. 813-4 du même code : » Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment « . Enfin, aux termes de l’article L. 813-5 de ce code : » L’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L. 813-1 est aussitôt informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l’agent de police judiciaire, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu’il bénéficie des droits suivants : / 1° Être assisté par un interprète ; / 2° Être assisté, dans les conditions prévues à l’article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d’office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ; () "
6. Les mesures de contrôle et de retenue que prévoient ces dispositions sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation de l’étranger qui en fait l’objet et sont placées sous le contrôle du procureur de la République. Elles sont distinctes des mesures par lesquelles le préfet fait obligation à l’étranger de quitter le territoire français ou décide son placement en rétention administrative. Dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle qui a, le cas échéant, précédé l’intervention de mesures d’éloignement d’un étranger en situation irrégulière, les conditions dans lesquelles ce dernier a été retenu en application de l’article L. 813-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la retenue dont M. A a fait l’objet en application des dispositions de l’article L. 813-5 du même code, concernant l’obligation de garantir l’assistance d’un avocat et d’un interprète, doit être écarté comme inopérant.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ».
8. S’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 s’adresse, non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union, de sorte que le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant, il résulte cependant de cette même jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, et qu’il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
9. Il ressort des mentions non contestées du procès-verbal de l’audition qui s’est déroulée le 31 août 2025, dans le cadre du placement de M. A en retenue pour vérification de son droit au séjour, que l’intéressé a été informé qu’une obligation de quitter le territoire français établie par la préfecture de la Côte-d’Or était susceptible d’être prononcée à son encontre et a été invité à présenter ses observations. Il est constant que cette audition s’est déroulée à 12 heures 45 minutes, soit antérieurement à la notification de la décision en litige au requérant, intervenue le même jour à 17 heures 30 minutes, ainsi qu’en témoigne l’apposition de la mention refus de signer. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à cette occasion, l’intéressé aurait fait état d’une circonstance qui l’aurait empêché de présenter les observations qu’il jugeait utiles sur les décisions le visant ni, dans le cadre de la présente instance, d’éléments qui, s’ils avaient été connus du préfet, auraient pu le conduire à prendre une décision différente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu tel qu’il est notamment prévu à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par le principe général afférent doit, en tout état de cause, être écarté.
10. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a été découvert en situation irrégulière par les services de police de Dijon sous l’identité de M. F D, ressortissant algérien né le 25 novembre 1997. Il a été placé en garde à vue le 30 août 2025 pour des faits de viol puis, le 31 août suivant, en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Lors de son audition par les services de police, il s’est présenté sous son identité actuelle, et a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire national en 2020 et n’avoir jamais entamé de démarches en vue de régulariser son séjour en France, l’intéressé se maintenant, par conséquent, illégalement sur le territoire national depuis son entrée. S’il précise avoir déposé une demande d’asile en Espagne, il ne l’établit par aucune pièce versée au dossier. Il est par ailleurs constant que l’intéressé est célibataire, sans enfants, et qu’il n’est pas dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où résident encore, selon ses propres déclarations, ses parents et ses deux sœurs. Enfin, la circonstance que M. A ait travaillé, entre le 23 novembre 2022 et le 13 septembre 2023, en qualité de manœuvre puis, du 22 avril au 27 mai 2025, pour l’établissement vinicole SCE du Domaine Leroy dans le cadre d’un contrat à durée déterminée saisonnier pour travaux, ne permet pas de caractériser, à elle seule, une insertion professionnelle significative au sein de la société française, l’intéressé ne justifiant pas au demeurant avoir sollicité, ni même obtenu, une autorisation de travail pour l’exercice de ces professions. Dès lors, en prononçant à l’encontre de M. A la mesure d’éloignement en litige, le préfet de la Côte-d’Or n’a entaché sa décision d’aucune erreur d’appréciation et n’a pas davantage méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
12. En premier lieu, la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire vise le 3° de l’article L. 612-2 et les 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise également qu’il existe un risque que M. A se soustraie à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, dès lors qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il a déclaré, lors de son audition le 31 août 2025 par les services de police de Dijon, ne pas vouloir regagner son pays d’origine et rester en France et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, dès lors qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifie pas bénéficier d’un domicile fixe et stable en France. La décision contient ainsi l’exposé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fondent. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
13. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Côte-d’Or n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A préalablement à l’édiction de cette décision. Par suite, ce moyen doit être écarté.
14. En troisième lieu, et pour des motifs identiques à ceux exposés au point 10 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, dès lors qu’il n’établit pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par suite, ce moyen doit être écarté.
16. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace à l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
17. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français, une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
18. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace à l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
19. Il résulte des termes mêmes de l’arrêté en litige que, pour fixer à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de la Côte-d’Or s’est notamment fondé sur la circonstance que l’intéressé ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire national, qu’il s’y maintient irrégulièrement depuis cinq ans sans avoir entamé de démarche en vue de régulariser sa situation, qu’il est célibataire, sans enfant et dépourvu de toute attache sur le territoire français, qu’il a vécu pendant vingt-trois ans dans son pays d’origine et que, s’il ne s’est pas soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, sa présence sur le territoire national représente une menace pour l’ordre public. A cet égard, si l’intéressé soutient qu’aucune poursuite n’a été engagée à son encontre pour les faits de viol ayant justifié son placement en garde à vue, qu’il n’a pas été placé en détention provisoire, qu’il se trouvait simplement en présence d’une personne accusée et qu’il a été rapidement mis hors de cause, il ressort de ce qui précède, ainsi que de ce qui a été dit au point 10 du présent jugement, que le préfet aurait pris la même décision en ne retenant pas ce motif. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
20. Dès lors qu’il n’établit pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées à l’encontre de la décision portant assignation à résidence dans le département de la Côte-d’Or pour une durée de quarante-cinq jours. Par suite, ce moyen doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
22. D’une part, les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par le conseil de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
23. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du préfet de la Côte-d’Or présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F A, alias D, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Riquet Michel.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
H. E La greffière,
A. Roulleau
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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