Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 17 oct. 2025, n° 2404085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2404085 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 26 mars 2024, N° 2406603 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2406603 du 26 mars 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au greffe du tribunal administratif de Montreuil, le dossier de la requête de M. B… A… enregistrée le 21 mars 2024 au greffe du tribunal administratif de Paris.
Par cette requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a implicitement refusé le renouvellement de sa carte professionnelle en qualité d’agent privé de sécurité.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que le CNAPS ne pouvait légalement se fonder sur des éléments qui ne figuraient pas sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire, ni sur le fichier de traitement des antécédents judiciaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boucetta, rapporteure,
- les conclusions de M. Breuille, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… a déposé le 5 janvier 2024 auprès du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) une demande de délivrance d’une carte professionnelle autorisant l’exercice d’une activité privée de sécurité. Le silence gardé par le CNAPS pendant un délai de deux mois suivant la réception de cette demande le 5 janvier 2024 a fait naître une décision implicite de rejet. Par la requête susvisée, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il ressort des pièces du dossier que le CNAPS a statué sur la demande formulée par M. A… par une décision du 15 mai 2024 qui doit être regardée comme s’étant substituée à la décision implicite de rejet attaquée par le requérant. Par suite, les conclusions de cette requête dirigées contre la décision implicite de rejet doivent être regardées comme étant dirigées contre cette décision du 15 mai 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; / (…) ».
L’article 230-8 du code de procédure pénale dispose que : « Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d’office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu’elles fassent l’objet d’une mention. (…) En cas de décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien, auquel cas elles font l’objet d’une mention. Lorsque le procureur de la République prescrit le maintien des données à caractère personnel relatives à une personne ayant bénéficié d’une décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, il en avise la personne concernée. En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause font l’objet d’une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l’effacement des données à caractère personnel. Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l’objet d’une mention, elles ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité. (…) ».
Aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (…) les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : 1° Les personnels de la police et de la gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I de l’article R. 40-28 ; / (…) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. (…) ».
Il résulte des dispositions du code de procédure pénale précitées que, dans le cadre d’une enquête administrative menée pour l’instruction d’une demande de délivrance d’une carte professionnelle d’agent privé de sécurité, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent le cas échéant dans le traitement des antécédents judiciaires ne peuvent être consultées lorsqu’elles ont fait l’objet d’une mention. Aucun texte ne permet de déroger à cette interdiction.
L’autorité compétente ne peut légalement fonder le rejet d’une demande de délivrance d’une carte professionnelle d’agent privé de sécurité sur des informations qui seraient uniquement issues d’une consultation des données personnelles figurant dans le traitement des antécédents judiciaires à laquelle elle aurait procédé en méconnaissance de l’interdiction mentionnée au point précédent.
Pour rejeter la demande de M. A…, le directeur du CNAPS s’est fondé, au visa des dispositions du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure sur la circonstance qu’il a été mis en cause pour avoir commis, d’une part, le 27 juin 2020, des faits de violence suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et, d’autre part, le 30 avril 2023, un fait d’agression sexuelle incestueuse sur un mineur par un ascendant majeur.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A… a formulé, le 23 novembre 2023, auprès du procureur de la République une demande d’effacement des mentions le concernant figurant au fichier de traitement des antécédents judiciaires, le procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris ayant ordonné, par une décision du 11 décembre suivant, le maintien de ces données avec l’inscription d’une mention faisant obstacle à leur consultation dans le cadre des enquêtes administratives. Il ressort néanmoins des pièces du dossier que l’administration a eu connaissance des faits reprochés à M. A… précisés au point 9 en consultant, le 15 mai 2024, soit postérieurement à la décision du procureur de la République, le fichier de traitement des antécédents judiciaires dans le cadre de l’instruction de sa demande, ce document faisant d’ailleurs apparaître une mise à jour du fichier de l’intéressé le 29 février 2024, postérieurement à la date à laquelle la mention interdisant leur consultation dans le cadre d’une enquête administrative, mentionnée à l’article 230-8 du code de procédure pénale, aurait dû être apposée. Il ressort ainsi des pièces du dossier que les données relatives à M. A… dont l’administration a eu connaissance en consultant le traitement des antécédents judiciaires et sur lesquelles elle a fondé sa décision de refus de délivrance d’une carte professionnelle d’agent de sécurité privée n’étaient pas assorties d’une telle mention. Dès lors, et nonobstant la circonstance que, conformément aux dispositions précitées de l’article 230-8 du code de procédure pénale, ces données auraient dû être assorties de cette mention, l’administration pouvait sans commettre d’erreur de droit consulter les données figurant au traitement des antécédents judiciaires.
D’autre part, la circonstance que l’intéressé a bénéficié d’une dispense d’inscription du bulletin n° 2 du casier judiciaire de la condamnation pénale à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de violence sur sa compagne prononcée le 28 septembre 2020 à son encontre ne faisait pas obstacle à ce qu’ils soient pris en compte pour apprécier la compatibilité de son comportement avec les fonctions postulées sur le fondement du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.
Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté en toutes ses branches.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 15 mai 2024 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de délivrer à M. A… une carte professionnelle autorisant l’exercice d’une activité privée de sécurité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Buisson, président,
- M. L’hôte, premier conseiller,
- Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
H. Boucetta
Le président,
L. Buisson
La greffière,
B. Diarra
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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