Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 3 avr. 2025, n° 2503145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503145 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2025, M. C B, représenté par Me Zouaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait interdiction de retour pour une durée d’un an et l’a signalé aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de supprimer son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
M. B soutient que :
— l’auteur de l’acte est incompétent ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Villard, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La clôture d’instruction a été prononcée à 14h30 à l’issue de l’audience en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1.M. C B, ressortissant marocain né le 1er janvier 1988, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français courant 2021, et s’y être maintenu par la suite. Par un arrêté du 13 octobre 2023, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 11 mars 2025, il a été interpellé et retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Par l’arrêté attaqué du 12 mars 2025, le préfet de la Haute-Savoie a adopté à son encontre une décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an.
2.En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. D A, directeur de la citoyenneté et de l’immigration, qui dispose d’une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 3 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision doit être écarté.
3.En deuxième lieu, il résulte des termes de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Savoie a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B avant d’adopter à son encontre la décision attaquée. Le moyen manque en fait et doit également être écarté.
4.Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5.En se bornant à faire valoir qu’il réside en France depuis trois ans et que son éloignement l’isolerait de ses « amis et autres proches », M. B n’assortit pas ses allégations des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
6.Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent l’être également ses conclusions à fin d’injonction, puisque la présente décision n’appelle ainsi aucune mesure d’exécution.
D E C I D E :
Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre en charge de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le magistrat désigné,
N. VILLARD
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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