Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2403182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2403182 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une déféré et un mémoire, enregistrés le 25 septembre 2024 et le 29 janvier 2025, le préfet du Var demande au tribunal d’annuler la décision du 21 mars 2024 par lequel la commune de Saint-Julien-le-Montagnier a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel positif à
M. B… pour la construction d’un garage attenant à la maison d’une superficie de 40m² sur un terrain situé 491 route de Montmeyan sur le territoire communal, cadastré section BN 286 et 287, d’une superficie totale de 978 m².
Le préfet du Var soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles N1 et N2 du règlement du plan local d’urbanisme communal ;
- aucun élément ne permet de vérifier l’existence légale de la construction principale à usage d’habitation dont le projet de garage constituera une annexe ayant le même usage ;
- le pétitionnaire n’a pas déclaré la surface de plancher initiale de l’habitation dont l’existence légale est contestée, rendant impossible l’appréciation du respect des dispositions de l’article N2 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, M. A… B… conclut au rejet du déféré préfectoral.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, la commune de
Saint-Julien-le-Montagnier, représentée par Me Reghin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Saint-Julien-le-Montagnier fait valoir que :
le pétitionnaire a justifié de l’existence légale de son bien dont la construction a été autorisée par un permis de construire délivré le 26 septembre 1972 et un permis de construire modificatif du 14 février 1976 ;
la parcelle 744 était déjà construite avant 1943 ;
la construction existante a bien une surface de plancher de 70 m².
Une lettre du 30 janvier 2025 a informé les parties, en application de l’article
R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 1er juillet 2025.
Une ordonnance du 21 juillet 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Chaumont, première conseillère,
- les conclusions de M. Bailleux, rapporteur public,
- et les observations de Me Gonzalez-Lopez, représentant la commune de
Saint-Julien-le-Montagnier.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a sollicité, le 2 mars 2024, la délivrance d’un certificat d’urbanisme sur le fondement des dispositions de l’article L. 410-1 a) et b) du code de l’urbanisme pour un terrain situé 491 route de Montmeyan sur le territoire de la commune de Saint-Julien-en-Montagnier, parcelles cadastrées section BN 286 et 287, pour la réalisation
d’une opération consistant en la construction d’un garage attenant à la maison pour une
surface de 40 m². Par une décision du 21 mars 2024, le maire de la commune de
Saint-Julien-en-Montagnier lui a délivré le certificat d’urbanisme sollicité. Par courrier du
21 mars 2024, cette décision a été transmise à la préfecture du Var. Par un courrier du
15 mai 2024, le préfet du Var a sollicité le retrait de cette décision. Par le présent déféré, le préfet du Var demande au tribunal d’annuler la décision du 21 mars 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article N1 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux occupations et utilisations du sol interdites : « Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites : / Dans la zone N et Nh : / Les nouvelles constructions, en dehors des constructions autorisées, sous conditions, à l’article 2 (…) ». Et aux termes de l’article N2 de ce règlement, relatif aux occupation et utilisations des sols soumises à des conditions particulières : « Seules peuvent être autorisées les occupations et utilisations du sol ci-après, selon l’une des conditions particulières suivantes : / 1) Dans la zone N à l’exclusion des secteurs Nh et Nco, sont autorisées les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article N1 et sont autorisées sous condition les occupations et utilisations du sol suivantes : / (…) ; / L’aménagement et l’extension des constructions à usage d’habitation existantes à condition : / qu’elle présente une surface de plancher initiale de 70 m², / d’être limitée à 30% de l’existant sans pouvoir excéder 170 m² de surface de plancher totale (les 30% sont calculés sur la surface de plancher initiale de la construction et pourront être réalisés en une ou plusieurs fois). / (…) ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… est propriétaire d’un terrain situé 491 route de Montmeyan sur lequel est édifié une habitation édifiée en vertu d’un permis de construire délivré le 20 septembre 1972 et d’un permis de construire modificatif délivré le 14 février 1976. Il ressort également des pièces du dossier que sur la parcelle 286 était présent un bâtiment préexistant et antérieur à l’année 1943, qui a fait l’objet d’un aménagement conformément aux demandes de permis de construire précitées. Ainsi, le préfet n’est pas fondé à soutenir que l’existence légale de l’habitation n’est pas établie.
En second lieu, le préfet du Var soutient que le pétitionnaire n’ayant pas déclaré la surface de plancher initiale de l’habitation, il est impossible de s’assurer que le projet pourrait être autorisé en application des dispositions de l’article N2. Ce faisant, le préfet du Var ne soutient pas que ces dispositions de l’article N2 auraient été méconnues. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que le déféré du préfet du Var doit être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu de faire droit à la demande présentée à ce titre par la commune de
Saint-Julien-le-Montagnier et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le déféré du préfet du Var est rejeté.
Article 2 : L’Etat versera à la commune de Saint-Julien-le-Montagnier une somme de
1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Var, à la commune de
Saint-Julien-le-Montagnier et à M. B….
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé : A-C. CHAUMONT
Le président,
Signé : J-M. PRIVAT
La greffière,
Signé : K. BAILET
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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