Rejet 2 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 août 2024, n° 2410931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410931 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, M. B A, représenté par
Me Siran, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour née du silence gardée par le préfet des Hauts-de-Seine ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident dans un délai de quinze jours, ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation de son conseil à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il ne peut établir la régularité de sa situation et ne peut justifier de son droit au séjour sur le territoire français, alors même qu’il a été admis au statut de réfugié, qu’il est en droit de se voir délivrer une carte de résident et qu’il risque ainsi d’être contrôlé, retenu ou placé en centre de rétention administrative ; que ce refus lui fait courir le risque de perdre son contrat de travail ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : elle est entachée d’une incompétence de son auteur ; elle viole l’article L.424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle dans la mesure où elle le maintient dans une situation de précarité et d’instabilité constante.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Viain, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 24 novembre 1987, a obtenu le statut de réfugié le 13 avril 2022. Il a déposé le 22 avril 2022 une demande de carte de résident en qualité de réfugié. Il a été mis en possession d’attestations de prolongation d’instruction, dont la dernière a expiré le 17 juillet 2024. L’administration ayant gardé le silence pendant plus de quatre mois, une décision implicite de rejet est née. Par la requête susvisée, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Pour justifier de la situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, M. A soutient que son attestation de prolongation d’instruction a expiré le 17 juillet 2024 et n’a pas été renouvelée sans qu’il ne se soit vu remettre la carte de résident à laquelle il a droit et que, de ce fait, il n’est plus en mesure de justifier de la régularité de son séjour en France et qu’à défaut de disposer d’un document de séjour son contrat de travail risque d’être interrompu. Il fait valoir que le refus du préfet le place dans une grande précarité et porte atteinte à son exercice du droit d’asile et à sa liberté de travailler. Toutefois, ces considérations, qui ne sont pas assorties d’éléments circonstanciés quant à la situation personnelle et familiale du requérant ou à ses conditions d’existence et alors qu’il ne justifie pas de la suspension prochaine de son contrat de travail pour son emploi chez Top Chrono, qu’il est en mesure de justifier de son droit à résider sur le territoire français par la production de la décision de la Cour nationale du droit d’asile et que rien ne fait obstacle à ce que son attestation de prolongation d’instruction soit renouvelée, ne peuvent, en l’état, être regardées comme caractérisant une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant au prononcé d’une injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n’est pas admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 2 août 2024.
Le juge des référés,
Signé
T. Viain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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