Rejet 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 24 févr. 2025, n° 2500398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500398 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 janvier et 3 février 2025, M. A C, représenté par Me Andic, avocat, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de le convoquer en rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui en délivrer un récépissé, sous quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’urgence tient à ce que le préfet tarde excessivement à traiter sa demande, ce qui le maintien en situation irrégulière ;
— la mesure est utile et ne heurte aucune décision administrative.
Par un mémoire enregistré le 28 janvier 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que ni l’urgence ni l’utilité de la mesure ne pourront être retenues.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 3 janvier 2025 tenue en présence de Mme Lamoot, greffier d’audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Wernoth substituant Me Andic, avocat de M. C, présent.
Le préfet de la Moselle, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. C.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
4. Il résulte de l’instruction que M. C, de nationalité marocaine, est entré en France le 10 novembre 2018 et qu’il s’y est maintenu depuis sans y avoir jamais été autorisé. En date du 11 décembre 2023, il a demandé au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour. Il conclut à titre principal à ce que le juge des référés ordonne au préfet de lui délivrer un récépissé de sa demande.
5. La situation de précarité qu’évoque l’intéressé, qui ne peut ni circuler ni travailler librement en France, tient essentiellement à la circonstance qu’il s’est maintenu sur le territoire national depuis plusieurs années au mépris de la législation en vigueur. Il ne fait par ailleurs état d’aucune circonstance de nature à justifier que, en dépit de la saturation des services du préfet de la Moselle, son dossier soit examiné par priorité. La condition d’urgence qu’il y aurait à ordonner au préfet de la Moselle de le recevoir sans tarder, ne peut dès lors être regardée comme satisfaite.
6. Il suit de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
7. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. C dirigées contre l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : L’aide juridictionnelle est accordée, à titre provisoire, à M. C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Andic et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 24 février 2025.
Le juge des référés,
X. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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