Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, juge unique 2e ch., 31 mars 2025, n° 2301520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301520 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2023, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 14 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Saône a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant initial de 8 652,41 euros correspondant à la période du 1er janvier 2017 au 31 janvier 2019.
M. B soutient qu’il est de bonne foi et qu’il se trouve dans une situation de précarité ne lui permettant pas de reverser l’indu mis à sa charge.
Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales (CAF) du Val-d’Oise conclut à sa mise hors de cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, le département de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête et demande au tribunal d’ordonner le recouvrement de la créance.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Pernot a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. La CAF de la Haute-Saône a notifié à M. B un indu de RSA d’un montant initial de 8 652, 41 euros correspondant à la période du 1er janvier 2017 au 31 janvier 2019. Par un courrier du 30 décembre 2022, M. B a demandé une remise gracieuse de l’indu mis à sa charge. Par une décision du 14 juin 2023, le président du conseil départemental de la Haute-Saône a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. B demande la remise totale de sa dette.
Sur le cadre juridique applicable :
2. D’une part, en vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention.
3. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le président du conseil départemental peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ». Aux termes de l’article R. 262-5 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ». Aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
Sur la demande de remise de dette :
5. En premier lieu, M. B ne conteste pas que l’indu de RSA mis à sa charge a pour origine sa résidence hors du territoire français durant une période supérieure à trois mois tant en 2017 qu’en 2018. Si le requérant soutient qu’il ignorait les dispositions légales et réglementaires qui prévoient une condition de résidence sur le territoire français pour pouvoir percevoir le RSA, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
6. En second lieu, M. B soutient également se trouver dans une situation financière qui ne lui permettrait pas de rembourser l’indu en litige dès lors qu’il est sans emploi, sans logement et qu’il doit faire face à des charges, notamment des frais pour une inscription à l’école supérieur de journalisme de Paris. Toutefois, l’intéressé ne produit aucun justificatif de ses ressources et de ses charges. Dans ces conditions, la situation du requérant ne justifie pas une remise totale ou même partielle de sa dette.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
Sur les conclusions reconventionnelles de l’administration :
8. Il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître de la demande du conseil départemental de la Haute-Saône tendant à ce que soit ordonné le recouvrement de la créance. De telles conclusions doivent, par conséquent, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles du conseil départemental de la Haute-Saône sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de la Haute-Saône.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, aux caisses d’allocations familiales de la Haute-Saône et du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
Le magistrat désigné,
A. PernotLa greffière,
N. Viennet
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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