Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 11 févr. 2026, n° 2301110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301110 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023 sous le n° 2301110, M. B… A… et Mme D… C…, épouse A…, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le centre communal d’action sociale de Saint-Palais a rejeté la demande de renouvellement de domiciliation qui lui a été présentée par un courrier du 4 janvier 2023 ;
2°) d’enjoindre au centre communal d’action sociale de Saint-Palais de procéder à la domiciliation sollicitée en ses lieux à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Saint-Palais la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- le centre communal d’action sociale Saint-Palais n’a pas accusé réception de leur demande et n’y a pas répondu de manière expresse, en méconnaissance de l’article D. 264-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, le centre communal d’action sociale, représenté par Me Silvestre, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors que les requérants ne disposent d’aucun intérêt à agir, leur domiciliation étant toujours assurée auprès du centre communal d’action sociale ;
- l’incident du 16 janvier 2023, par lequel leur courrier portait la mention « inconnu à l’adresse » ne peut être interprété comme un refus de domiciliation ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B… A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2023.
II. Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023 sous le n° 2301323, et un mémoire, enregistré le 26 septembre 2023, M. B… A… et Mme D… C… épouse A… demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le centre communal d’action sociale de Saint-Palais a rejeté leur recours gracieux du 18 janvier 2023, exercé contre le refus implicite de renouvellement de domiciliation ;
2°) d’enjoindre au centre communal d’action sociale de Saint-Palais de procéder à la domiciliation sollicitée en ses lieux à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Saint-Palais la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le centre communal d’action sociale de Saint-Palais n’a pas motivé le refus implicite opposé à leur demande de renouvellement de leur domiciliation, ni répondu expressément à leur demande adressée en courrier recommandé avec accusé de réception le 4 janvier 2023, en méconnaissance des articles L. 264-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles ;
- cette décision de refus de domiciliation a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le CCAS n’a pas respecté les dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles, en particulier l’article L. 264-5 de ce code ;
- enfin, cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 juillet 2023 et le 10 octobre 2023, le centre communal d’action sociale, représenté par Me Silvestre, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, en raison de sa tardiveté et en ce que les requérants ne disposent d’aucun intérêt à agir, leur domiciliation étant toujours assurée auprès du centre communal d’action sociale ;
- les écritures produites par les requérants dans leur mémoire en réplique doivent être écartées sur le fondement de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;
- l’incident du 16 janvier 2023, par lequel leur courrier portait la mention « inconnu à l’adresse » ne peut être interprété comme un refus de domiciliation ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B… A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Foulon, aucune des parties n’étant présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 17 janvier 2022, le centre communal d’action sociale (CCAS) de Saint-Palais (Pyrénées-Atlantiques) a accepté que M. A… y fasse élection de domicile. Par une lettre du 4 janvier 2023, M. et Mme A… ont demandé le renouvellement de cette domiciliation. Par une seconde lettre du 18 janvier 2023, ils indiquent s’être rendu à la Poste et avoir constaté que le courrier qui leur était destiné avait été rejeté par le CCAS au motif suivant « inconnu à l’adresse ». Ils demandent également la communication de la décision ayant rejeté leur demande de domiciliation et la poursuite de cette domiciliation dans l’attente de la réponse à cette demande. Par les présentes requêtes, M. et Mme A… demandent l’annulation des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le CAAS sur leurs demandes, tendant d’une part au renouvellement de leur domiciliation au CCAS de Saint-Palais et d’autre part, à ce que la décision de refus opposée à leur demande de renouvellement de domiciliation auprès de cet organisme leur soit communiquée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles : « Pour prétendre au service des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, à l’exercice des droits civils qui leur sont reconnus par la loi, ainsi qu’à la délivrance d’un titre national d’identité, à l’inscription sur les listes électorales ou à l’aide juridictionnelle, les personnes sans domicile stable doivent élire domicile soit auprès d’un centre communal ou intercommunal d’action sociale, soit auprès d’un organisme agréé à cet effet. (…) ». Aux termes de l’article L. 264-2 du même code : « L’élection de domicile est accordée pour une durée limitée. Elle est renouvelable de droit et ne peut prendre fin que dans les conditions mentionnées à l’article L. 264-5. (…) ». Aux termes de l’article L. 264-4 du même code : « Lorsque les centres communaux ou intercommunaux d’action sociale refusent l’élection de domicile des personnes sans domicile stable qui en font la demande, parce qu’elles ne présentent aucun lien avec la commune ou le groupement de communes, ils doivent motiver leur décision. (…). ».
En outre, aux termes de l’article D. 264-1 du même code : « L’élection de domicile mentionnée à l’article L. 264-2 est accordée pour une durée d’un an. / Les modèles de formulaire de demande d’élection de domicile et d’attestation de domicile sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’action sociale, de la santé et du ministre de l’intérieur. / Le formulaire de demande d’élection précise l’identité du demandeur et de ses ayants droits, la date du dépôt de la demande ainsi que le nom et l’adresse de l’organisme auprès duquel la demande a été effectuée. (…) / Les centres communaux ou intercommunaux d’action sociale et les organismes agréés mentionnés à l’article L. 264-1 qui reçoivent un formulaire de demande d’élection de domicile doivent en accuser réception et y répondre dans un délai fixé à deux mois. (…) ». Aux termes de l’article D. 264-2 de ce code :« Toute demande d’élection de domicile ou de renouvellement doit être suivie d’un entretien avec l’intéressé (…) ».
M. et Mme A… demandent au tribunal d’annuler la décision par laquelle le CCAS de Saint-Palais a interrompu la domiciliation qui leur avait été accordée pour un an par une décision du 17 janvier 2022, avant le terme prévu et a rejeté leur demande de renouvellement. Le CCAS fait valoir en défense qu’aucune décision n’a été prise.
Pour justifier de la fin de domiciliation, M. et Mme A… produisent un courrier du bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Bayonne du 19 janvier 2023 qui informe M. A… qu’une décision d’aide juridictionnelle lui a été envoyée « à son adresse habituelle » en lettre simple le 28 décembre 2022 et est revenue le 9 janvier 2023 avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Accompagnée de l’enveloppe retournée au tribunal, cette pièce revêt une certaine force probante. Néanmoins, ce courrier adressé au CCAS est manifestement parvenu à M. A…. En outre, le CCAS justifie, à l’instance, qu’alors-même qu’il a vainement tenté de joindre les requérants pour un entretien prévu le 12 janvier 2023 conformément aux dispositions précitées de l’article D. 264-2 du code de l’action sociale et des familles, il a continué à réceptionner des courriers adressés à M. B… A… et Mme D… A…. Le CCAS produit ainsi des copies d’enveloppes comportant la mention « Mairie de Saint-Palais Courrier arrivé le » ainsi que la date du 20 mars 2023 ou du 3 juillet 2023.
Par suite et même en retenant qu’une enveloppe adressée au CCAS aurait été retournée par erreur au bureau d’aide juridictionnelle, aucun élément ne permet de retenir que le CCAS de Saint-Palais aurait mis un terme anticipé puis refusé le renouvellement de la domiciliation postale des requérants. Or, conformément aux dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, en l’absence de décision, les conclusions présentées par M. et Mme A… sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 741-2 du code de justice administrative :
En vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reprises à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, d’office ou à la demande du service, la suppression d’écrits présentant un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire.
Le CCAS demande la suppression de l’intégralité des écrits du mémoire produit par M. et Mme A… et enregistré le 26 septembre 2023 dans l’instance n° 2301313. Au sein de ce mémoire, la phrase de la première page commençant par « Objet » et se terminant par « grand bien » excède le droit à la libre expression et présente un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire au sens des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative. Il en va de même de la dernière phrase de la page 3, commençant par « On s’aperçoit » et se terminant par « très certainement. », de la dernière phrase du deuxième paragraphe de la page 4 des mots compris entre « suivant les dires de » et « secrétaire générale », de la dernière phrase du septième paragraphe de la page 4, commençant par « Afin de confirmer mes propos », des mots figurant compris entre « malgré l’argumentation » et « quant à l’hypothétique » dans le premier paragraphe de la page 5, de la phrase située au sein du deuxième paragraphe de la page 5 et commençant par « Comme quoi, », des mots au sein de ce même paragraphe compris entre « un brin de lessive » et « Les DERINS sont domiciliés », la première phrase du troisième paragraphe de la page 6, commençant par « Il est évident », des développements compris à partir du sixième paragraphe de la page 6 à partir des mots « du pain béni » jusqu’à la fin de cette page, de la phrase au sein de la page 7 comprise entre les mots « lesdits délais. » et « – Une décision », du début de la première phrase du sixième paragraphe de la page 9, avant les mots « je m’étais prémuni », le septième paragraphe de la page 10 commençant par « C’est sûr que face au préfet, », le cinquième paragraphe de la page 11 commençant par « A ce stade », des mots situés au sein du septième paragraphe de la page 11 à partir de « qui pourtant ne brille », l’intégralité du paragraphe encadré situé en pages 14 et 15 intitulé « Les conséquences », les quatre dernières phrases du premier paragraphe de la page 16, à partir des mots « En plus le con ». Il en est également de même des mots « faux CCAS » et par suite, il y a lieu de prononcer la suppression de ces passages.
Sur les frais liés aux litiges :
D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CCAS de Saint-Palais, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans les présentes instances, verse aux requérants une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre solidairement à la charge de M. et Mme A… la somme globale de 1 000 euros pour les deux instances à verser au CCAS de Saint-Palais au titre des mêmes dispositions.
D’autre part, en l’absence de dépens exposés dans les instances nos 2301110 et 2301323, les conclusions présentées par le CCAS et tendant à leur remboursement doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A… sont rejetées.
Article 2 : M. et Mme A… verseront solidairement au CCAS de Saint-Palais la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les passages recensés au point 9 issus du mémoire de M. et Mme A… enregistré le 26 septembre 2023 dans l’instance n° 2301313 sont supprimés.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Mme D… C…, épouse A… et au centre communal d’action sociale de Saint-Palais.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La rapporteure,
C. FOULON
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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