Rejet 2 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2 mai 2023, n° 2300581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2300581 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Eurobat Sud, représentée par la société civile professionnelle (SCP) d’avocats SVA, demande au juge des référés de prescrire une mesure d’expertise aux fins d’évaluer les préjudices qu’elle subit en raison de l’interruption des travaux de construction de plusieurs logements et locaux commerciaux dans la zone d’activité commerciale de Port Marianne à Montpellier (Hérault).
Elle soutient que :
— elle est titulaire du lot n° 1 « gros-œuvre » ;
— le chantier ayant accusé des retards dus à de multiples erreurs, le maître d’ouvrage lui a notifié, le 10 mai 2022, un ordre de service indiquant l’arrêt des travaux ;
— l’expertise sollicitée est utile pour permettre une évaluation des conséquences financières de cette interruption.
Par un mémoire enregistré le 24 février 2023, l’office public de l’habitat de Montpellier Méditerranée Métropole (Altemed by ACM), représenté par Me Hamidi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête ne présente pas de caractère utile dès lors qu’une demande identique, comportant des missions plus précises, a été présentée par la compagnie XL Insurance au juge des référés du tribunal judiciaire de Paris par assignation du 27 janvier 2023.
Par une intervention enregistrée le 13 février 2023, la compagnie d’assurance XL Insurance Company SE, représentée par la SCP d’avocats Billebeau, Marinacce, conclut au rejet de la requête comme étant dépourvue de caractère utile et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés par une décision du 1er septembre 2022.
Considérant ce qui suit :
Sur l’intervention de la compagnie d’assurance XL Insurance Company SE :
1. La décision à rendre sur la requête de la SARL Eurobat Sud est susceptible de préjudicier aux droits de la compagnie d’assurance XL Insurance Company SE. L’intervention de cette dernière est dès lors recevable.
Sur la demande d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective, d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. Il appartient au juge judiciaire comme au juge administratif, l’un ou l’autre saisi, dans le cadre respectif de sa compétence, d’un litige relatif à l’exécution d’une même opération de travaux publics, d’ordonner une mesure d’expertise pouvant être étendue à l’ensemble des participants à ladite opération et dont les conclusions seront invocables, le cas échéant, devant chaque ordre de juridiction.
4. Si les faits exposés par la SARL Eurobat Sud sont de nature à donner lieu à un litige relevant de la juridiction administrative, il ressort des pièces du dossier qu’ils ont déjà donné lieu, le 27 janvier 2023, à une assignation en référé devant le tribunal judiciaire de Paris par la société XL Insurance Company SE tendant à la désignation d’un expert judiciaire aux fins de déterminer la part de responsabilité des différents intervenants et d’analyser les prétentions des parties quant aux préjudices allégués. Dès lors que les rapports des experts désignés par le juge judiciaire peuvent être produits devant chacun des ordres de juridiction en fonction de la qualité des parties, le juge administratif pourra s’y référer, si nécessaire, comme pour toute autre pièce du dossier. Dans ces conditions, la présente demande d’expertise, qui a pour effet de s’ajouter inutilement à la demande d’expertise judiciaire, dont l’objet est identique, présente un caractère frustratoire. Par suite, la requête de la SARL Eurobat Sud ne présente pas, en l’état du dossier, un caractère utile au sens des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et doit donc être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société XL Insurance Company SE présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’intervention de la société XL Insurance Company SE est admise.
Article 2 : La requête de la société à responsabilité limitée (SARL) Eurobat Sud est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la société XL Insurance Company SE présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée (SARL) Eurobat Sud, à l’office public de l’habitat de Montpellier Méditerranée Métropole (Altemed by ACM), à la société XL Insurance Company SE, à la société Betom (bureau d’études tech organisation moderne) et à la société GD Structure.
Fait à Montpellier, le 2 mai 2023.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 mai 2023,
L’attaché,
Médéric Arias
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