Rejet 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 10 oct. 2024, n° 2203605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2203605 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2022, M. B A, représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 août 2022 par laquelle la directrice du centre hospitalier intercommunal Eure – Seine a prononcé son licenciement pour motif disciplinaire, sans préavis ni indemnité ;
2) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier intercommunal Eure – Seine de procéder à sa réintégration à compter du 19 août 2022, d’effacer la sanction de son dossier administratif et de régulariser sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Eure – Seine la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été prise par un auteur ne justifiant pas de sa compétence ;
— il n’a pas été informé de ses droits dans le cadre de la procédure disciplinaire ;
— il n’a pas été convoqué devant le conseil de discipline ;
— les faits reprochés ne sont soit matériellement pas établis, soit ne peuvent être qualifiés de faute ;
— la sanction est disproportionnée aux faits reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, le centre hospitalier intercommunal Eure – Seine, représenté par Me Abecassis, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°91-155 du 6 février 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public ;
— et les observations de Me Abecassis, avocate du centre hospitalier intercommunal Eure – Seine.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. B A, né en 1959, a été recruté à compter du 4 janvier 1999 par le centre hospitalier d’Evreux, devenu centre hospitalier intercommunal Eure – Seine, sous couvert d’un contrat à durée indéterminée. Il était, en dernier lieu, directeur des systèmes d’informations. Compte-tenu de faits reprochés à l’intéressé, la direction du centre hospitalier a suspendu M. A de ses fonctions par une décision du 25 février 2022 et engagé une procédure disciplinaire à l’issue de laquelle elle a prononcé, par une décision du 18 août 2022, le licenciement pour faute de M. A. Par la présente requête, M. A demande à titre principal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence de l’auteur de l’acte :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 40 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière, « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité signataire du contrat ».
3. La décision attaquée a été signée par la directrice du centre hospitalier intercommunal Eure – Seine qui disposait, en cette qualité, de la compétence pour ce faire, sans qu’il soit besoin de justifier d’une délégation. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
4. Les deuxième et troisième alinéas de l’article 40 du même décret prévoient que « L’agent contractuel à l’encontre duquel une sanction disciplinaire est envisagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. Il a également le droit de se faire assister par les défenseurs de son choix / L’intéressé doit être informé par écrit de la procédure engagée et des droits qui lui sont reconnus ». En outre, aux termes de l’article 43 du décret, « Le licenciement ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable. L’intéressé est convoqué à l’entretien préalable par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. Cette lettre indique l’objet de la convocation / L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation / L’agent peut se faire accompagner par la ou les personnes de son choix / Au cours de l’entretien préalable, l’administration indique à l’agent les motifs du licenciement et le cas échéant le délai pendant lequel l’agent doit présenter sa demande écrite de reclassement ainsi que les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont présentées ».
5. En outre, aux termes du III de l’article 2-1 du décret du 6 février 1991, « La commission consultative paritaire est obligatoirement consultée () sur () 3° Les sanctions disciplinaires autres que l’avertissement, le blâme et l’exclusion temporaire des fonctions avec retenue de rémunération pour une durée maximale de trois jours () ».
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 5 août 2022, la directrice du centre hospitalier intercommunal Eure – Seine a convoqué M. A à un entretien préalable à un licenciement pour faute prévu le 18 août suivant, l’a informé de la possibilité de demander la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de se faire assister par la personne de son choix. Ainsi, contrairement à ce qu’il soutient, M. A s’est vu informé par écrit, dans les conditions prévues par l’article 40 du décret du 6 février 1991, de la procédure engagée et des droits qui lui sont reconnus. La première branche du moyen doit, dès lors, être écartée.
7. D’autre part, si M. A soutient qu’il n’a pas été convoqué devant le « conseil de discipline », les dispositions qu’il invoque de l’article 2 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ne s’appliquent pas aux agents contractuels. En outre, le centre hospitalier intercommunal Eure – Seine justifie avoir recueilli l’avis émis le 4 juillet 2022 par la commission consultative paritaire, dont aucune disposition ne prévoit l’audition de l’agent poursuivi. Cette branche du moyen ne peut, dès lors, qu’être écartée.
8. Par suite, les moyens susanalysés doivent être écartés.
En ce qui concerne le bien-fondé de la sanction :
9. D’une part, aux termes de l’article 39-2 du décret du 6 février 1991, « Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent contractuel dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, est constitutif d’une faute l’exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal »
10. D’autre part, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes
11. Il est reproché, en premier lieu, à M. A un accès aux bases de données de l’application « Doctolib Pro » et leur export, notamment en ce qu’elles concernent le centre hospitalier de la Risle. Toutefois, M. A a indiqué dans le cadre de la procédure disciplinaire que cet accès et cet export s’inscrivaient dans le cadre de sa participation à une équipe projet à laquelle participait le CH de la Risle et ces éléments ne sont pas contestés par le défendeur ; par suite, ils ne pouvaient justifier une sanction disciplinaire.
12. En deuxième lieu, il ressort également des pièces du dossier que l’autorité compétente a entendu sanctionner M. A à raison d’un cumul d’activités non autorisé. L’article L. 121-3 du code général de la fonction publique prévoit que « L’agent public consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées », et l’article L. 123-1 du même code dispose que « L’agent public ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit () Il est interdit à l’agent public () 2° De participer aux organes de direction de sociétés () 5° De cumuler un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet ».
13. Toutefois, le centre hospitalier intercommunal Eure – Seine se borne à produire un extrait du répertoire du système national d’identification et du répertoire des entreprises et de leurs établissements qui mentionne la création par l’agent, en juillet 2015, d’une entreprise individuelle en « conseil pour les affaires et autres conseils de gestion », alors que M. A soutient sans être contredit par aucun élément contraire de l’établissement que cette structure n’exerce aucune activité réelle. Par suite, à supposer même que la directrice du centre hospitalier intercommunal Eure – Seine ait pu sans erreur de droit retenir l’existence d’une faute disciplinaire, cette faute ne pouvait légalement justifier la sanction du licenciement.
14. Il ressort en troisième lieu des éléments de la procédure contradictoire que la directrice du centre hospitalier a sanctionné M. A en raison d’achats de matériels informatiques estimés dispendieux, notamment des ordinateurs haut de gamme ou des tablettes tactiles. Toutefois, l’établissement se borne sur ce point à critiquer le principe de ces achats, sans contester utilement qu’ils répondaient à la fois aux contraintes de service imposées par les fonctions de l’intéressé ainsi qu’à sa situation de handicap, ni même faire valoir qu’ils ont été effectués en méconnaissance des règles budgétaires en vigueur ou que leur utilisation aurait dépassé le cadre professionnel. Par suite, ce grief ne constitue pas, compte-tenu des éléments imprécis et insuffisants amenés par l’établissement, une faute de nature à justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire.
15. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a été sanctionné à raison de sa participation à l’activité du centre de vaccination éphémère de sa commune de résidence, Nonancourt, en qualité de « co-organisateur ». Le centre hospitalier justifie que M. A s’est fait remettre, en dehors de toute procédure réglementaire et en le dissimulant à sa hiérarchie, 200 doses de vaccins en vue d’approvisionner ce centre éphémère. Cet approvisionnement, loin d’être une action bénévole au service de la collectivité, s’inscrivait en réalité dans le cadre d’une campagne électorale menée par M. A pour l’élection du conseil municipal de Nonancourt. Ainsi, M. A a utilisé de manière abusive et inappropriée des ressources du centre hospitalier à des fins privées, non sans lien d’ailleurs avec le grief suivant. Ce comportement est constitutif d’une faute de nature à justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire.
16. En cinquième lieu, le centre hospitalier intercommunal Eure – Seine reproche également à M. A l’utilisation de moyens publics à des fins privées en retenant, d’une part, l’utilisation du véhicule de service pour des déplacements personnels et, d’autre part, l’usage du parc informatique du centre hospitalier pour l’impression de propagande électorale.
17. Quant à l’utilisation du véhicule de service en dehors du territoire du groupe hospitalier et à des horaires de vie personnelle à des fins strictement privées, justifiée en défense par les relevés de péage, ils ont fait peser sur l’établissement des charges indues de péage et de carburant. En outre, M. A ne conteste avoir restitué un véhicule à la fois dégradé extérieurement et malpropre intérieurement, nécessitant une remise en état couteuse. Par suite, ces comportements sont, eux aussi, des fautes de nature à justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire.
18. Par ailleurs, le centre hospitalier intercommunal Eure – Seine justifie que dans le cadre de la campagne pour l’élection municipale de Nonancourt, à laquelle M. A était candidat, le requérant s’est introduit à plusieurs reprises dans les locaux de l’établissement, accompagné de son épouse étrangère au centre hospitalier mais également candidate, parfois jusqu’à une heure du matin, notamment les 3, 7 et 10 février 2022, quelques jours avant le premier tour, alors qu’il était placé en congé de maladie, pour y imprimer des documents de propagande électorale, pour un total de plus de 3 600 pages. Indépendamment des règles applicables au financement des campagnes électorales, cette utilisation privative des moyens publics par un agent est, là encore, constitutive d’une faute disciplinaire.
19. En sixième lieu, il est également reproché à M. A, alors placé en congé maladie, d’avoir utilisé les privilèges que sa fonction lui octroyait pour se connecter à distance à des postes informatiques du centre hospitalier, presque exclusivement entre 22h et 00h25, et retirer des données. S’il soutient qu’il s’agissait de récupérer des données médicales concernant sa belle-mère hospitalisée dans l’établissement, cette argumentation est démentie par les pièces du dossier et constitue, à nouveau, une faute de nature à justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire.
20. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la mesure de suspension dont il a fait l’objet, M. A a adressé au directeur départemental de l’Eure de l’agence régionale de santé de Normandie un courriel dans lequel il met en cause, dans des termes inappropriés, des membres de l’équipe de direction de l’hôpital. Ce comportement constitue, lui aussi, une faute de nature à justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire.
21. Compte-tenu de la nature, de la multiplicité et de la gravité des fautes exposées des points 15 à 20 du présent jugement, qui ont trait à la fois à des atteintes à la probité mais également à la méconnaissance des règles encadrant la profession qu’il exerçait, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’en prononçant la sanction du licenciement, la directrice du centre hospitalier intercommunal Eure – Seine aurait adopté une sanction disproportionnée aux faits reprochés. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
22. Il résulte de ce qui précède que, par les moyens qu’il soulève, M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions accessoires
23. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction ne peuvent être accueillies.
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier intercommunal Eure – Seine, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par le centre hospitalier intercommunal Eure – Seine au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier intercommunal Eure – Seine présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier intercommunal Eure – Seine.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.
Le rapporteur,
Robin Mulot
La présidente,
Anne Gaillard
Le greffier,
Henry Tostivint
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2203605
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