Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, aide soc., 26 nov. 2025, n° 2401514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2401514 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département du Var, caisse d'allocations familiales du Var |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 mai et 5 juin 2024, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision en date du 9 avril 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales du Var a refusé de lui accorder une remise de dette au titre d’un indu de prime d’activité.
Elle soutient que :
- elle est la seule à travailler au sein de son foyer, son époux étant sans emploi depuis le mois d’octobre 2023 ;
- elle fait l’objet d’une saisie sur son salaire de 4 245 euros et doit faire face à des impayés d’électricité ;
- elle doit également verser une somme de 1 096,09 euros ;
- elle se trouve dans une situation financière difficile.
Par un mémoire enregistré le 13 juin 2024, le département du Var s’est déclaré incompétent pour défendre dans la présente instance.
Par un mémoire enregistré les 29 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hamon, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hamon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique lors de laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de la présente affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, bénéficiaire de la prime d’activité, a perçu indument la somme de 2 087,70 euros à ce titre. La requérante doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision en date du 9 avril 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Var a rejeté sa demande de remise gracieuse présentée au titre de l’indu litigieux.
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifie que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
4. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
5. La CAF du Var fait valoir que Mme A… a omis à de multiples reprises de déclarer l’intégralité de ses salaires, la bonne foi de l’intéressée ne pouvant être retenue. Toutefois, la CAF du Var ne se prévaut d’aucun fait précis et ne produit aucune pièce venant à l’appui de ses allégations, alors que la requérante conteste avoir commis volontairement les omissions qui lui sont reprochées. Elle expose qu’elle pensait devoir inscrire dans sa déclaration le montant net perçu sur son compte et que ce n’est que postérieurement à ses déclarations qu’une conseillère de la caisse d’allocations familiales l’a informée qu’elle devait déclarer le montant net social et en conséquence, ajouter les acomptes et les saisies d’impôts. Il suit de là que la bonne foi de Mme A… ne peut être mise en cause dans les omissions commises lors de ses déclarations. Néanmoins, il ressort des pièces du dossiers que l’intéressée occupe un emploi de gardienne d’immeuble au sein d’une société d’habitations à loyers modérés. Si la requérante soutient qu’elle fait face à de grandes difficultés financières, elle ne produit aucun élément précis sur l’état de ses disponibilités financières, les circonstances invoquées selon lesquelles elle fait notamment l’objet d’une saisie sur son salaire de 4 245 euros, résultant de multiples amendes en raison d’infractions au code de la route, qu’elle a des impayés d’électricité et que son époux serait sans emploi, n’étant pas suffisantes en l’espèce pour démontrer qu’elle serait dans une situation de précarité. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision rejetant sa demande de remise gracieuse au titre de l’indu litigieux de prime d’activité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la caisse d’allocations familiales du Var et au département du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
L. HAMON
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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