Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 17 sept. 2025, n° 2502618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502618 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, M. A B soumet au tribunal un litige relatif au rejet d’une décision prise par la commission départementale des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées du Var.
Par un courrier du 7 juillet 2025, notifiée le 10 juillet suivant, le tribunal a invité l’auteur de la requête à régulariser celle-ci dans un délai de quinze jours, en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ».
3. M. B n’a pas produit, dans sa requête introductive d’instance, la décision attaquée. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 7 juillet 2025, dont il a accusé réception le 10 juillet 2025, l’intéressé n’a pas produit la décision attaquée dans le délai qui lui était imparti. Dès lors, la requête de M. B est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions, précitées au point 1, du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulon, le 17 septembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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