Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 20 avr. 2026, n° 2606603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2606603 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Carmier, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour (certificat de résidence algérien) ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien à titre provisoire, ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l’attente dudit réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros, à verser à Me Carmier qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle conformément à la combinaison des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi de 1991 relative à l’aide juridictionnelle ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, à verser à elle-même.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». En application de l’article L. 522-3 de ce même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables, qui ne présentent pas un caractère d’urgence ou qui sont manifestement mal fondées.
2. La présente requête tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B… n’a pas été introduite en complément d’une requête au fond dirigée contre cette décision. Par suite, elle est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 20 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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