Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 7 oct. 2025, n° 2506038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506038 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2025, Mme D… A… demande au juge des référés d’enjoindre, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
à l’administration d’attribuer, dans un délai maximal de cinq jours et sous astreinte de cent euros par jour de retard, un accompagnant d’élève en situation de handicap, y compris sur le temps méridien, au profit de son fils, B… C… ;
au collège Rosa Parks de garantir l’accès de son fils au service de restauration scolaire, sous astreinte de cent euros par jour de retard.
Elle soutient que :
malgré la notification de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) d’Ille-et-Vilaine lui attribuant une aide humaine individuelle couvrant 100 % du temps scolaire, son fils ne bénéficie pas d’un accompagnement sur le temps méridien ; le collège lui refuse ainsi l’accès au restaurant scolaire ; il se trouve ainsi privé de son droit à l’inclusion scolaire, placé en situation de discrimination, et soumis à une fatigue accrue en raison d’allers-retours quotidiens entre l’établissement et son domicile ;
l’urgence est caractérisée ;
la mesure est utile et nécessaire pour lui permettre d’accéder à la cantine ;
elle ne se heurte à aucun obstacle sérieux.
Par mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, la rectrice de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
les mesures sollicitées font obstacle à l’exécution des décisions de refus opposées aux demandes de la requérante quant à l’accompagnement de son fils sur le temps méridien ;
l’urgence et l’utilité des mesures sollicitées ne sont pas établies ;
l’enfant bénéficie d’un accompagnement sur son temps scolaire, conformément à la décision de la CDAPH.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution et notamment son préambule ;
— le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3, ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave, la circonstance qu’une décision administrative refusant la mesure demandée au juge des référés intervienne postérieurement à sa saisine ne saurait faire obstacle à ce qu’il fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-3.
B… C…, né le 23 juillet 2014, souffre d’une infirmité cérébrale qui restreint fortement son autonomie. Par décision du 20 mars 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) d’Ille-et-Vilaine lui a attribué une orientation vers un service d’éducation spécialisé et de sons à domicile (SESSAD) du 1er août 2026 au 31 juillet 2029, une orientation vers une unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) du 20 mars 2025 au 31 juillet 2029 et une aide humaine individuelle, à hauteur de 100 % du temps hebdomadaire, du 20 mars 2025 au 31 juillet 2029. Pour l’année scolaire 2025-2026, il est inscrit en classe de 6ème au collège Rosa Parks à Rennes. Mme A…, mère de B…, a demandé, le 2 juillet 2025, au pôle inclusif d’accompagnement localisé (PIAL) de Liffré que son accompagnement soit assuré sur le temps méridien afin de lui permettre de déjeuner au restaurant scolaire. Elle a renouvelé cette demande, le 4 septembre 2025, auprès de l’établissement scolaire via la messagerie électronique Pronote. La principale-adjointe du collège lui a répondu, le 5 septembre 2025, qu’il ne serait plus possible d’accueillir B… le midi, faute d’accompagnement suffisant. Mme A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration d’attribuer à B… l’accompagnement individuel permettant son accueil au collège sur le temps de la pause méridienne.
Il résulte de l’instruction que l’emploi du temps de B… a été aménagé, de sorte qu’il suit des cours tous les matins du lundi au vendredi, et seulement le vendredi après-midi. Un accompagnement individuel a été mis en place sur ses heures de présence scolaire. Il ne dispose pas, en revanche, d’un accompagnement individuel sur le temps méridien, ce qui ne lui permet pas de déjeuner au restaurant scolaire, alors pourtant que la CDAPH lui a attribué une aide humaine aux élèves handicapés destinée à prendre à charge, sur 100 % du temps hebdomadaire, les actes de la vie quotidienne, les activités de la vie sociale et relationnelle et l’accès aux activités d’apprentissage. Néanmoins, si Mme A… fait valoir que l’absence d’accueil sur le temps méridien génère des trajets supplémentaires et une fatigue accrue pour B…, celui-ci n’est scolarisé le matin et l’après-midi que sur la journée du vendredi et ne se trouve pas exposé à des trajets supplémentaires les autres jours. Sans minimiser les inconvénients pouvant résulter de l’absence d’accompagnement de B… sur le temps méridien, l’accompagnement individuel dont il bénéficie depuis la rentrée scolaire, et ce alors même que l’administration est confrontée à de réelles difficultés pour recruter les AESH nécessaires à répondre aux besoins de tous les élèves nécessitant un accompagnement, lui permet de suivre une scolarité adaptée. Dans ces circonstances, il ne résulte pas de l’instruction que B… soit exposé à un risque de rupture de scolarisation et qu’à la date de la présente ordonnance, une situation d’urgence, requise pour que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, puisse être regardée comme établie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A… ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera transmise à la rectrice de l’académie de Rennes.
Fait à Rennes, le 7 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Bouju
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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