Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 oct. 2025, n° 2517630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517630 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Leloup, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de la décision du 9 mai 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine clôturé sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien, portant refus de séjour ;
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée lui fait grief et sa requête est recevable dès lors qu’il a déposé un dossier complet, le contrat d’intégration républicaine qui lui a été demandé n’étant pas exigible pour les ressortissants algériens ;
la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il a demandé le renouvellement de son titre de séjour ; en tout état de cause il bénéficie d’une promesse d’embauche et la finalisation du recrutement est subordonné à la régularisation de sa situation avant le 15 octobre 2025 ; sa poursuite d’étude et sa vie familiale sont compromises par l’irrégularité de sa situation ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle a été signée par une autorité incompétente ;
elle méconnaît les stipulations du titre III de l’accord franco-algérien dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant-élève » ;
elle est entachée d’une erreur de droit, d’un défaut d’examen et méconnaît le principe du contradictoire dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine ne lui a pas laissé un délai suffisant pour produire la pièce demandée ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle;
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2517218, enregistrée le 22 septembre 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 15 octobre 2025 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar greffière d’audience :
- le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés ;
- les observations de Me Silvestre, substituant Me Leloup, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens qu’elle précise ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 11 janvier 2001, est entré en France en le 18 septembre 2019 sous couvert d’un visa long séjour « étudiant-élève ». Il a bénéficié de plusieurs certificats de résidence algériens portant la mention « étudiant-élève » dont le dernier était valable du 23 mars 2024 au 22 mars 2025. Il en a sollicité le renouvellement le 15 mars 2025 par le biais du téléservice de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) et s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 8 avril au 7 juillet 2025. Par une décision du 9 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé sa demande. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision constituant selon lui un rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur la nature de la décision attaquée :
D’une part, aux termes de l’article R* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 412-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations. (…) »
Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
En l’espèce, pour clôturer le dossier de la demande de titre de séjour de M. A…, les services de la préfecture des Hauts-de-Seine ont relevé qu’il avait présenté un dossier incomplet. M. A… fait valoir qu’il lui a été demandé, le 9 avril 2025, et alors même qu’il s’était déjà vu délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande, de produire un contrat d’engagement au respect des principes de la République. Toutefois, cette pièce, qui ne figure pas parmi les pièces listées par l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mentionnée au point 4, n’est en outre pas exigible aux ressortissants algériens, dont les conditions d’admission au séjour en France sont entièrement régies par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus, et auxquels l’article L. 412-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point 3 n’est dès lors pas applicable. Par suite, la décision du 9 mai 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clos le dossier de M. A… ne peut être regardée comme étant valablement fondée sur l’incomplétude de son dossier et doit être regardée comme révélant une décision de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour. Par suite, M. A… demandant la suspension du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé, établissant au surplus qu’il est inscrit à un nouveau cursus universitaire dans la continuité de son master, et qu’il dispose d’une promesse d’embauche par la société qui l’a employé en apprentissage pendant deux ans devant se concrétiser à brève échéance et subordonnée à la régularité de sa situation, et le préfet des Hauts-de-Seine ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance du titre III du protocole en date du 22 décembre 1985 annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
En application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de cinq jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 200 euros à verser à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
L’exécution de la décision du 9 mai 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé la demande de M. A…, constituant un refus de renouvellement de son titre de séjour, est suspendue.
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de cinq jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 16 octobre 2025.
La juge des référés
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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