Rejet 3 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 3 avr. 2024, n° 2402145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2402145 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, M. F, représenté par Me Schurmann, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté, en date du 28 mars 2024, par lequel le préfet de l’Isère l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’une année.
Des pièces ont été enregistrées pour le préfet de l’Isère le 2 avril 2024 et ont été communiquées.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B ;
— les observations de Me Schurmann, représentant M. F, qui soutient à l’audience que désignée le jour même, elle n’a pas été en mesure de se mettre en relation avec le requérant ni de préparer sa défense et que la procédure a ainsi porté atteinte aux stipulations de l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que l’arrêté n’est pas suffisamment motivé et qu’en particulier, la simple capture d’écran du fichier de traitement des antécédents judiciaires est insuffisante pour permettre d’établir les troubles à l’ordre public allégués ;
— et les observations de M. D, représentant le préfet de l’Isère ;
— en présence de Mme A, interprète en albanais.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. G, alias F, ressortissant albanais né le 16 septembre 1963, déclare être entré régulièrement en France en octobre 2022. Il a sollicité le statut de réfugié qui lui a été refusé par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 avril 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 6 septembre 2023. Il est incarcéré depuis le 23 août 2023, pour une durée de 9 mois, avec une date de fin de peine prévue au 23 mai 2024. Par l’arrêté attaqué du 28 mars 2024, notifié le 29 mars 2024, le préfet de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre M. F, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté par lequel le préfet de l’Isère a prononcé l’éloignement sans délai de M. F et lui a interdit le retour pour une durée d’un an énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment la circonstance qu’il s’est maintenu en France après l’expiration de son droit au séjour, qu’il n’a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation, qu’il a été condamné à une peine de neuf mois d’emprisonnement ferme pour des faits de violence et est actuellement détenu et qu’il ne fait valoir aucune attache sur le territoire français. Ces éléments permettent ainsi à l’intéressé de le contester utilement. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen de sa situation personnelle manquent en fait et doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, outre les extraits du fichier de traitement des antécédents judiciaires, qui font état de plusieurs signalements pour des faits de violence, le préfet produit en défense la fiche pénale du requérant, dont il ressort qu’il a été placé en détention provisoire le 23 août 2023 et écroué au centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier, puis condamné le 25 mars 2024 à une peine de quinze mois d’emprisonnement, dont six mois avec sursis simple et neuf mois ferme pour des faits de violence aggravée par deux circonstances, suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, ainsi qu’un procès-verbal d’audition du requérant dont il ressort, d’une part qu’il a déclaré ne pas comprendre les motifs de son arrestation, et d’autre part, ne pas avoir l’intention de retourner dans son pays d’origine. Par suite, M. F n’est pas fondé à soutenir qu’en considérant qu’il représentait un trouble à l’ordre public pour justifier de son éloignement sans délai, le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. () ».
6. Toutefois, d’une part les stipulations précitées de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas applicables aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu’elles statuent sur des litiges relatifs au droit au séjour et à l’éloignement des étrangers, lesquels n’ont trait ni à des contestations sur des droits et obligations de caractère civil ni au bien-fondé d’une accusation en matière pénale. Ce moyen doit donc être écarté comme inopérant.
7. D’autre part et en tout état de cause, M. F a été informé par la décision contestée du 28 mars 2024, qui lui a été notifiée le lendemain par le truchement d’une interprète en langue albanaise, qu’il avait la possibilité s’il souhaitait contester cette décision d’être assisté d’un conseil ou de demander au président du tribunal administratif ou à son délégué qu’il lui en soit délégué un d’office. S’il a déposé une requête le 29 mars 2024 sans recourir à cette faculté, M. F a été à nouveau informé à la réception de son recours par le tribunal administratif, qu’il pouvait demander à ce qu’un avocat soit désigné d’office au plus tard avant le début de l’audience, prévue le 2 mai 2024 à 14h, ce qu’il a sollicité le dimanche 31 mars 2024. Le tribunal a alors transmis avant l’audience le dossier contentieux au conseil désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats. Il ressort en outre des dispositions spécifiques aux procédures d’urgence en matière d’éloignement des étrangers et notamment de l’article R. 776-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « Après le rapport fait par le président du tribunal administratif ou par le magistrat désigné, les parties peuvent présenter en personne ou par un avocat des observations orales. Elles peuvent également produire des documents à l’appui de leurs conclusions. » et que l’instruction n’est close par exception que « après que les parties ont formulé leurs observations orales ». Par suite, M. F, qui a reçu une convocation à l’audience à laquelle son conseil était présent et a pu présenter des observations, ne s’est pas trouvé pas dans l’incapacité de s’y faire représenter pour y faire valoir ses arguments.
8. Par suite le moyen tiré de l’atteinte à son droit à un procès équitable tel que consacré par les stipulations de l’article 6 précitées doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. F doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. F est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C G, alias F, au préfet de l’Isère, ainsi qu’à Me Schurmann.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024.
Le rapporteur,
A. B
Le greffier,
M. E La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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