Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 19 févr. 2026, n° 2506007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506007 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, M. B… A… représenté par Me Charles, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 24 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais de justice.
Il soutient que :
Concernant les moyens invoqués à l’encontre des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- les décisions sont insuffisamment motivées ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Concernant les moyens invoqués à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2025, le préfet de police représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- et les observations de Me Charles, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais né le 15 août 1987, allègue être entré en France le 10 novembre 2019. Le 28 octobre 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté attaqué du 2 janvier 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 24 mois.
2. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour mentionne les textes dont elle fait application, notamment l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les circonstances de fait propres à la situation personnelle de l’intéressé. Ainsi, elle comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement conformément aux dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et est, par suite, suffisamment motivée. Par ailleurs, en vertu de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise concomitamment à une décision de refus de titre de séjour n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté est insuffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… dès lors qu’il a été notamment rappelé dans l’arrêté attaqué les conditions de son entrée et de son séjour en France et que sa situation professionnelle privée et familiale a été examinée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
5. M. A… justifie résider en France depuis décembre 2019 et exercer une activité salariée d’abord en qualité de commis de salle sept mois en 2020 et un mois en 2021 puis en qualité de vendeur au sein d’un magasin de télécommunication en vertu d’un contrat à durée indéterminée conclu le 1er juillet 2021 et produit une demande d’autorisation de travail ainsi qu’une lettre de motivation de son employeur. Toutefois, ces seules circonstances, ne peuvent être regardées comme justifiant de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre la régularisation de sa situation par la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « salarié » en application des dispositions précitées. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait, dans l’application de ces dispositions, entaché sa décision de refus de titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Si M. A… se prévaut de son intégration et de ses attaches amicales en France, il ne le justifie pas. Il est par ailleurs célibataire et sans charge de famille en France où il n’est arrivé qu’en décembre 2019 à l’âge de 32 ans. En outre, il n’est pas contesté comme l’indique l’arrêté attaqué que son épouse et son enfant résident dans son pays d’origine. Enfin, il n’est pas contesté également qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement en date du 4 juillet 2023 qu’il n’a pas exécutée. Dans ces conditions, les décisions contestées du préfet n’ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Le préfet n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, le préfet n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des décisions sur sa situation personnelle.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
8. D’une part, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle vise notamment l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état d’éléments relatifs à la situation personnelle du requérant en se référant à sa durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France dès lors qu’il est célibataire et sans enfant à charge et d’une mesure d’éloignement qu’il ne justifie pas avoir exécutée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
9. D’autre part, compte tenu de la faible intensité des liens de M. A… avec la France, de l’absence de liens familiaux sur le territoire, du caractère récent de son insertion professionnelle, et de la circonstance que l’intéressé s’est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français du 4 juillet 2023, le préfet de police n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 24 mois.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué du préfet doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Nikolic, présidente,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
La présidente,
Signé
F. NIKOLIC
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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