Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 mai 2026, n° 2609256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2609256 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2026 à 20h53 sous le numéro 2609256, M. C… B… soumet au juge des référés le litige qui l’oppose à l’autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) à la suite du refus de visa de court séjour qui lui a été opposé et sollicite « un réexamen attentif de [s]a demande ».
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d’entrée en France ne constitue pas une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
Aux termes du deuxième alinéa de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. ». La saisine de cette autorité est, en vertu du troisième alinéa du même article, un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. Ce recours administratif doit, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… B…, ressortissant libanais né le 27 novembre 1994, a sollicité le 16 mars 2026 de l’autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) la délivrance d’un visa de court séjour pour « visite à la famille ou à des amis ». Sa demande a été rejetée, au triple motif que l’objet et les conditions du séjour envisagé n’ont pas été justifiés, que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables et qu’il existe des doutes raisonnables quant à la volonté de l’intéressé de quitter le territoire des états membres avant l’expiration du visa, à une date inconnue, la copie de cette décision jointe à la requête étant incomplète. M. B… fait valoir qu’il souhaite se rendre en France pour un séjour de courte durée auprès de Mme A… D…, avec laquelle il entretient « une relation suivie », le séjour ayant pour objectif de leur permettre de se « rencontrer dans un cadre réel et de poursuivre le développement de [leur] relation ». Si la mention « demande de référé liberté urgente » figure dans l’entête de la requête, M. B…, qui ne justifie par ailleurs pas avoir exercé contre le refus consulaire litigieux le recours administratif préalable obligatoire mentionné au point 3, ne se prévaut toutefois d’aucune liberté fondamentale à laquelle ce refus porterait atteinte, non plus que de circonstances justifiant l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Il n’appartient en tout état de cause pas à ce juge de réexaminer la demande de visa de M. B… ainsi que le demande ce dernier.
Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Fait à Nantes, le 7 mai 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. Wunderlich
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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