Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 nov. 2025, n° 2520619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520619 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 16 juillet 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a procédé au classement sans suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour « salarié ».
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou un récépissé de sa demande ou de réexaminer sa situation dans un délai de 24 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve en situation irrégulière et ne peut plus travailler ce qui l’expose à la perte de son emploi ;
- il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
elle est insuffisamment motivée ;
elle ne mentionne pas les voies et délais de recours ;
elle est entachée d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-1 du code de justice administrative ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il se trouve dans une impasse administrative, ne pouvant obtenir le renouvellement de son titre de séjour salarié en l’absence d’autorisation de travail et ne pouvant obtenir une telle autorisation de travail en l’absence de titre de séjour ; en outre il subvient à ses besoins et son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
elle méconnaît le principe d’égalité au regard d’une décision de justice favorable rendue par le tribunal administratif de Rennes le 29 juillet 2025 ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail, à l’éducation, à sa liberté d’aller et de venir et au principe d’égalité en matière d’accès à la formation professionnelle, droits protégés par plusieurs conventions internationales ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 25 janvier 1987, a été mis en possession d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de salarié valable du 28 mai 2021 au 27 mai 2025. Il a déposé le 25 mars 2025 sur la plateforme « démarches simplifiées » une demande de renouvellement de cette carte de séjour et a été muni le 4 juillet 2025 d’une attestation préfectorale le maintenant en situation régulière jusqu’à la date de délivrance d’un récépissé ou de la carte sollicitée. Par un message du 16 juillet 2025 transmis par la plateforme « démarches simplifiées », M. A… a été informé du classement sans suite de sa demande en raison de l’incomplétude de son dossier. Il sollicite du juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cette décision.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
D’autre part, le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
Il ressort du message du 16 juillet 2025 que la demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle « salarié » de M. A… a été rejetée au motif qu’elle ne comportait pas d’autorisation de travail. M. A… se borne à faire valoir qu’à la suite du transfert de son contrat de travail, en janvier 2022, entre deux sociétés filiales du groupe qui l’emploie, son dernier employeur se serait abstenu de solliciter une telle autorisation. Ce faisant, en imputant à son dernier employeur l’absence de demande d’autorisation de travail, il ne conteste pas utilement que sa demande de renouvellement de carte de séjour ne comportait pas cette autorisation, dont la présentation est pourtant requise par l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La circonstance que son employeur ait, postérieurement au courrier du 4 septembre 2025, initié une démarche de régularisation de la situation en déposant une demande d’autorisation de travail est sans incidence sur l’incomplétude de son dossier. Il s’ensuit que, son dossier de renouvellement étant incomplet, le refus d’enregistrer cette demande ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Dans ces conditions, sa demande de suspension est manifestement irrecevable.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à B… A….
Fait à Cergy, le 20 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
J. Dubois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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