Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 5 déc. 2025, n° 2303853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2303853 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Lebreton, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour et a prononcé une obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
est insuffisamment motivé au motif que le préfet du Var ne précise pas dans quelle mesure il représenterait une menace pour l’ordre public ;
est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son parcours et de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.
Par une ordonnance du 23 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
23 août 2025.
Par une décision du 30 octobre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulon a accordé à M. B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique ayant été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sauton a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né en 1980, déclare être entré en France à l’âge de trois mois et ne plus avoir quitté le territoire français. Par une demande en date
du 23 décembre 2021, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention
« vie privée et familiale ». Par un arrêté du 23 juin 2023, le préfet du Var a rejeté sa demande, que le représentant de l’Etat qualifie de « demande de première délivrance d’un titre de séjour », au motif qu’il représentait une menace pour l’ordre public, en application des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’intéressé demande l’annulation de cet arrêté qui, au demeurant, n’est pas assorti d’une obligation de quitter le territoire français, contrairement aux mentions de la requête introductive d’instance présentée par M. B….
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et
du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». ».
En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque dès lors en fait.
En second lieu, lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour,
il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher
si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et
de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc
ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
Il ressort du bulletin n°2 du casier judiciaire de M. B… et de la fiche pénale produite par le préfet du Var que l’intéressé a été condamné le 23 juillet 2001 par le tribunal correctionnel de Toulon pour des faits de vol aggravé par deux circonstances (récidive de tentative) et de dégradation ou détérioration grave d’un bien appartenant à autrui à une peine de 8 mois d’emprisonnement, puis le 19 février 2003 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d’Aix-en-Provence pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, d’extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien et escroquerie à une peine de 4 ans d’emprisonnement, puis le 22 avril 2003 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d’Aix-en-Provence à une peine d’un an et six mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, puis le 24 janvier 2005 par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants à une peine de 3 mois d’emprisonnement, puis le 15 mai 2009 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d’Aix-en-Provence pour des faits de vol aggravé par deux circonstances (tentative) à une peine d’un an et six mois d’emprisonnement, puis le 28 octobre 2009 par la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence pour des faits de vol aggravé par trois circonstances à une peine d’un an d’emprisonnement, puis le 1er juillet 2011 par le tribunal correctionnel de Toulon pour des faits d’acquisition non autorisée de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, transport non autorisé de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants à une peine de 3 ans d’emprisonnement, puis le 3 octobre 2018 par le tribunal correctionnel de Toulon pour vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance à une peine de 10 mois d’emprisonnement.
Pour refuser la demande de titre de séjour, le préfet du Var précise qu’il a entendu se fonder sur l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur l’avis défavorable de la commission de titre de séjour et sur la circonstance que la présence de M. B… sur le territoire français était constitutive d’une menace à l’ordre public. Eu égard aux nombreuses condamnations de M. B… entre 2001 et 2018, énoncées au point précédent, parfois pour les mêmes types d’infractions, qui révèlent un comportement récidiviste, le préfet du Var a pu légalement considérer que son comportement était constitutif d’une menace à l’ordre public. Par ailleurs, compte tenu des faibles précisions et éléments versés au débat dans la présente l’instance quant à la vie privée et familiale de M. B…, célibataire et sans enfant, le préfet du Var n’a pas, en l’état des pièces du dossier, entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
JF. Sauton
L’assesseur le plus ancien,
signé
B. Quaglierini
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier,
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