Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 20 mars 2025, n° 2302211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2302211 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 avril 2023 et le 1er août 2024, Mme C B épouse A demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 14 février 2023 par lesquelles la caisse d’allocations familiales de l’Isère a rejeté sa demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active au titre de la période d’avril 2021 à mai 2022 d’un montant résiduel de 353,73 euros et d’un trop-perçu en 2021 d’aide exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 274,41 euros ;
2°) d’annuler la décision du 15 février 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Isère a rejeté sa demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité d’un montant de 1 024,59 euros.
Elle soutient que la précarité de sa situation financière ne lui permet pas de rembourser ces dettes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, le département de l’Isère, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience tenue le 18 décembre 2024 :
— le rapport de Mme Conesa-Terrade,
— et les observations de Mme E, représentant le département de l’Isère.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est allocataire du revenu de solidarité active et de la prime d’activité, et a perçu en 2021 l’aide exceptionnelle de fin d’année. Suite à un contrôle de sa situation, la caisse d’allocations familiales et le département de l’Isère ont considéré qu’elle ne remplissait pas les conditions de résidence en France pour bénéficier du revenu de solidarité active. Par une décision du 3 novembre 2022, la caisse d’allocations familiales de l’Isère lui a notifié un trop-perçu de prestations sociales d’un montant total de 5 376,22 euros comprenant 3 997,90 euros de prestations familiales, 1 024,59 euros de prime d’activité, 353,73 euros de revenu de solidarité active et 274,41 euros d’aide exceptionnelle de fin d’année 2021. Mme A a sollicité la remise gracieuse des indus de prime d’activité, de revenu de solidarité active et d’aide exceptionnelle de fin d’année. Par deux décisions du 14 février 2023 et une décision du 15 février 2023, la caisse d’allocations familiales et le département de l’Isère ont rejeté cette demande.
2. D’une part, il résulte des articles L. 262-2 et R 262-5 du code de l’action sociale et des familles que pour bénéficier du revenu de solidarité active, une personne doit notamment résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. Toutefois, lorsque les séjours à l’étranger excèdent une durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du RSA est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois. Aux termes de l’article L. 262-17 du code de l’action sociale et des familles : « Lors du dépôt de sa demande, l’intéressé reçoit, de la part de l’organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active définis à la section 3 du présent chapitre. () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles : " I.- Le droit au revenu de solidarité active est subordonné () à la condition que le foyer fasse valoir ses droits : 1° Aux créances d’aliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203, 212, 214, 255, 342 et 371-2 du code civil ainsi qu’à la prestation compensatoire due au titre de l’article 270 du même code ; () ".
4. Enfin, en cas de récupération d’indu de revenu de solidarité active, l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. () ». Dans le cadre de la récupération d’un indu de prime d’activité, le huitième alinéa de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale dispose que : « La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». Aux termes de l’article 6 du décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021 : « I. – Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle l’aide exceptionnelle a été perçue ».
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, de prime d’activité et d’aide exceptionnelle de fin d’année, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
6. Il résulte de l’instruction que les indus dont l’organisme payeur et le département de l’Isère poursuivent la récupération ont pour origine le fait que l’intéressée, qui ne remplissait pas la condition de résidence stable et effective en France sur la période excédant trois mois d’avril 2021 à mai 2022, pour bénéficier du versement du revenu de solidarité active et des primes associées au titre des mois civils complets d’absence du territoire français, a omis de déclarer son séjour à l’étranger aux services de la caisse d’allocations familiales de l’Isère. Pour justifier de sa bonne foi, la requérante se borne à soutenir que le prolongement involontaire de son séjour à l’étranger, initialement entrepris pour visiter les filles de son conjoint, résidant au Sénégal, suite à la perte de son logement, est la conséquence de la fermeture des frontières à l’occasion de la pandémie du coronavirus. Toutefois, cette circonstance, au demeurant non établie, n’est, en toute hypothèse, pas de nature à justifier l’absence de déclaration de son absence du territoire français sur la période litigieuse d’une durée excédant trois mois, alors qu’il est établi qu’elle a continué à effectuer ses déclarations trimestrielles de ressources sur son compte « caf » en se connectant depuis le Sénégal et, en conséquence, à bénéficier indûment du versement des aides sociales pour les mois civils où elle ne résidait pas en France. Quand bien même aucune fraude n’a été retenue à son encontre par la commission, la bonne foi de la requérante ne peut sérieusement soutenir qu’elle ignorait son obligation de déclarer son changement de situation sur la période litigieuse, eu égard aux obligations d’information prévues par les dispositions de l’article L. 262-17 du code de l’action sociale et des familles dont, au cas d’espèce, la mise en œuvre effective par les services de la caisse d’allocations familiales n’est pas contestée par Mme A. Dans ces conditions, compte tenu de la réitération délibérée de l’omission déclarative qui révèle de la part de l’allocataire une volonté manifeste de dissimulation, la bonne foi de la requérante ne peut, au cas d’espèce, être retenue.
7. Il résulte de l’instruction que la créance résiduelle de l’indu de revenu de solidarité active notifié le 3 novembre 2022 pour un montant de 512,23 euros pour la période entre avril 2021 et mai 2022, après plusieurs retenues était d’un montant de 353,73 euros à la date d’enregistrement du recours contentieux de Mme A. Dans ses dernières écritures la requérante fait état du changement de sa situation en se prévalant de sa précarité financière et de son incapacité à rembourser sa dette. Elle soutient, sans toutefois l’établir, supporter désormais, seule, l’éducation et l’entretien de sa fille du fait de sa séparation d’avec son époux, le père de sa fille résiderait désormais au Sénégal. Elle n’apporte au soutien de sa demande de remise de dette aucun élément quant à la nature et au montant tant de ses ressources que de ses charges, alors qu’ainsi que le fait valoir la caisse d’allocations familiales de l’Isère, elle a déclaré percevoir un montant de 1 530 euros de salaires, et perçoit mensuellement une somme de 320,12 euros au titre de l’aide personnalisée au logement et une somme de 341,91 euros au titre de la prime d’activité. En outre, elle ne démontre pas avoir vainement fait valoir auprès de celui-ci, ainsi qu’elle y est tenue conformément aux dispositions précitées de l’article L. 262-10, ses droits aux créances alimentaires qui lui sont dues. Dans ces conditions, la précarité financière dont elle se prévaut ne peut être regardée comme établie.
8. Par suite, il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions aux fins d’annulation des décisions attaquées, et que sa demande de remise de dette doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A, au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au département de l’Isère.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La magistrate désignée,
Mme Conesa-Terrade
La greffière,
Mme Bourechak
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au préfet de l’Isère, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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