Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 24 févr. 2026, n° 2404664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2404664 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 2 avril 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Nord a refusé de lui accorder une remise sur un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 198,10 euros.
Il soutient que :
- ayant procédé à sa déclaration trimestrielle, la caisse d’allocations familiales du Nord était au courant de sa situation professionnelle ;
- l’erreur est imputable à la caisse d’allocations familiales du Nord.
La requête a été communiquée au département du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Bruneau, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seule sur les litiges énumérés par cet article.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bruneau a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture d’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 2 avril 2024, la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Nord a refusé de faire droit à la demande de M. B… A… de remise gracieuse du solde de l’indu de revenu de solidarité active qui s’élevait à 1 198,10 euros. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active » et aux termes du neuvième alinéa de cet article : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
Si M. A… soutient avoir déclaré son activité professionnelle auprès de l’organisme payeur, il n’apporte cependant aucun élément permettant de justifier son allégation. Le requérant se borne, dans ses écritures, à contester le bien-fondé de l’indu et à se prévaloir de sa bonne foi sans jamais évoquer de difficultés financières qui feraient obstacle au paiement de sa dette. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de lui accorder la remise totale du solde de sa dette de revenu de solidarité active.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander la remise du solde de sa dette de revenu de solidarité active.
Il en résulte que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au département du Nord.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. Bruneau
La greffière,
Signé
J. Blanc
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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