Annulation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 28 oct. 2025, n° 2301379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301379 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée à associé unique ( SASU ) TERREAL |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n°2301379 le 17 mai 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 26 février 2025, la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) TERREAL, représentée par Me Boulet, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite du ministre du travail et des solidarités portant rejet de son recours préalable formé contre la décision du 4 octobre 2022 par laquelle l’inspectrice du travail a refusé d’autoriser le licenciement pour faute de M. C… A… ainsi que cette dernière décision ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
M. A… a réalisé six commandes frauduleuses pour son usage personnel avec les deniers de l’entreprise les 2 septembre 2021, 9 novembre 2021, 23 novembre 2021, 8 décembre 2021, 7 février 2022 et 25 mai 2022, lesquelles ne correspondaient pas aux besoins de l’entreprise, n’avaient pas fait l’objet d’une demande et dont les produits n’ont, pour la plupart, pas été retrouvés ; M. A… n’a fourni aucun explication satisfaisante sur ces commandes ; il a ainsi gravement manqué à ses obligations de loyauté et probité ; en raison de ces commandes, elle a subi un préjudice financier ; ces faits constituent une faute grave de la part de M. A… et justifient qu’il soit procédé à son licenciement pour faute ;
la décision du 4 octobre 2022 de l’inspectrice du travail est entachée d’une erreur d’analyse dès lors qu’elle a apprécié, de manière isolée, les griefs reprochés au salarié, non de manière globale en tenant compte de leur conjonction et des manœuvres mises en œuvre par M. A… pour réaliser ces commandes pour son bénéfice personnel ;
si des approvisionneurs ont, de même que M. A…, mis leur nom en position de « demandeur » afin de passer une commande, ces commandes étaient justifiées par une demande de besoin, les matériaux commandés présentaient une utilité pour l’entreprise et ces derniers n’ont pas disparu ;
M. A…, sans y avoir été autorisé, a réceptionné lui-même une commande réalisée directement auprès d’un fournisseur ;
si des marchandises sont réceptionnées par le magasin, sans que les magasiniers ne les voient, les demandeurs étaient identifiés, les produits en cause, à savoir des lunettes, présentaient une utilité pour l’entreprise et elles n’ont pas disparu depuis ;
l’intégralité des zones de stockage de l’entreprise ont été inspectées et aucune ne comportait les matériaux commandés par M. A… ; ces matériaux n’ont pu être directement consommés par le demandeur, en l’absence précisément d’un demandeur ;
l’entreprise n’a jamais eu recours aux vis TORX INOX commandées par M. A… ;
le seul salarié travaillant dans le garage n’a pas demandé de tuyaux de carburation, pourtant commandés par M. A… ;
le fil de soudage commandé par M. A… n’a jamais été utilisé ni commandé par le service maintenance de l’entreprise ; elle n’utilise pas non plus de signes à frapper, nécessitant la commande d’une marque à frapper ;
M. A… a utilisé l’identité de deux de ses collègues de la maintenance pour passer les commandes frauduleuses ;
il n’existe aucune commande de vis TORX INOX présentant des références de demande identiques, de sorte qu’il ne peut s’agir d’un copier/coller effectué par M. A… ;
la décision du ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles du 19 juillet 2023 n’est pas définitive, de sorte qu’il y a toujours lieu de statuer sur sa requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, M. A…, représenté par Me Bertrand, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SASU TERREAL sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
la SASU TERREAL ne démontre pas qu’il aurait détourné les biens commandés pour son bénéfice personnel ;
elle ne démontre pas non plus que les matériaux commandés ne présenteraient aucune utilité pour l’entreprise ;
les demandes de besoin peuvent être réalisées directement, sans appliquer la procédure prévue ; ces demandes peuvent comporter des erreurs ;
le fait, pour les approvisionneurs, d’indiquer leurs noms en qualité de « demandeur » de la commande constitue une pratique récurrente et admise par l’entreprise ;
en vertu de l’article L. 1235-1 du code du travail, le doute s’agissant du caractère réel et sérieux du motif invoqué pour le licenciement d’un salarié profite à ce dernier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, le ministre du travail et des solidarités conclut au non-lieu à statuer sur la requête de la SASU TERREAL.
Il soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de la SASU TERREAL dès lors que, par une décision du 19 juillet 2023, il a retiré sa décision implicite rejetant le recours formé par cette dernière et a annulé la décision de l’inspectrice du travail du 4 octobre 2022.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2302514 le 7 septembre 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 10 avril 2025, M. C… A…, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 19 juillet 2023 par laquelle le ministre du travail et des solidarités a retiré sa décision implicite rejetant le recours formé par la SASU TERREAL contre la décision de l’inspectrice du travail du 4 octobre 2022, a annulé cette dernière décision et a autorisé son licenciement ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
il a commandé deux MAG PEN supplémentaires afin de bénéficier de la livraison gratuite ;
s’agissant de la commande de douze bombes apprêt PRIOMAT, la demande à l’origine a pu être faite oralement ; au sein de l’usine, un garage effectue des réparations ainsi que l’entretien des engins à moteur et nécessite l’approvisionnement de pièces détachées ;
s’agissant de la commande de quinze mètres de tuyau carburant diamètre 5 et de quinze mètres de tuyau diamètre 6, le flux de tels produit n’est pas systématiquement tracé et l’entreprise ne peut affirmer que ce type de matériaux n’a jamais été utilisé ;
s’agissant de la commande de deux bobines de fil de 16 kg de diamètre 0,8, le flux de tels produit n’est pas systématiquement tracé et l’entreprise ne peut affirmer que ce type de matériaux n’a jamais été utilisé ;
s’agissant de la commande de la marque à frapper, l’entreprise ne démontre pas qu’elle n’en a pas l’utilité ; il n’a dissimulé aucun des documents relatifs à cette commande ; l’approvisionneur est autorisé à recueillir directement les commandes chez le fournisseur ;
la SASU TERREAL ne démontre pas qu’il aurait détourné les biens commandés pour son bénéfice personnel ;
elle ne démontre pas non plus que les matériaux commandés ne présentaient aucune utilité pour l’entreprise ;
les demandes de besoin peuvent être réalisées directement, sans appliquer la procédure prévue ; ces demandes peuvent comporter des erreurs ;
le fait, pour les approvisionneurs, d’indiquer leurs noms en qualité de « demandeur » de la commande constitue une pratique récurrente et admise par l’entreprise ;
en vertu de l’article L. 1235-1 du code du travail, le doute s’agissant du caractère réel et sérieux du motif invoqué pour le licenciement d’un salarié profite à ce dernier.
la circonstance qu’il ait été le seul approvisionneur à faire l’objet d’un contrôle démontre l’acharnement dont il a fait l’objet ;
la demande de licenciement présentée par la SASU TERREAL présente un lien avec son mandat syndical.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2025, et un mémoire non communiqué enregistré le 5 juin 2025, la SASU TERREAL, représentée par Me Boulet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le ministre du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
le rapport établi par le contre-enquêteur de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) Nouvelle-Aquitaine permet d’apprécier la matérialité, l’imputabilité et la gravité suffisante des griefs reprochés à M. A… ;
le requérant ne peut utilement se prévaloir de l’appréciation portée par l’inspectrice du travail dans sa décision du 4 octobre 2022, cette décision ayant été annulée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme B…,
les conclusions de M. Pipart, rapporteur public,
et les observations de Me Poulain, représentant la SASU TERREAL.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n° 2301379 et n° 2302514 concernent une même procédure de demande d’autorisation de licenciement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin d’y statuer par un seul jugement.
M. C… A…, recruté par un contrat à durée indéterminée à compter du 17 octobre 1994, exerce les fonctions d’approvisionneur pour le compte de la SASU TERREAL. Il a été élu membre titulaire du comité social et économique (CSE) d’établissement le 8 novembre 2019. Le 13 juin 2022, M. A… a été convoqué à un entretien préalable qui s’est déroulé le 21 juin 2022. Le CSE, réuni le 1er août 2022, a émis un avis défavorable au licenciement de M. A…. Le 5 août 2022, la SASU TERREAL a sollicité, auprès de l’inspection du travail, l’autorisation de licencier pour faute M. A…. Suite au refus opposé le 4 octobre 2022 par l’inspectrice du travail à sa demande, la SASU TERREAL a présenté, le 18 novembre 2022, un recours hiérarchique auprès du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion qui l’a implicitement rejeté. La SASU TERREAL demande l’annulation de cette dernière décision ainsi que celle de la décision du 4 octobre 2022.
Par une décision du 19 juillet 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a toutefois retiré sa décision implicite de rejet de ce recours hiérarchique, a annulé la décision de l’inspectrice du travail du 4 octobre 2022 et a autorisé la SASU TERREAL à procéder au licenciement pour faute de M. A…. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion du 19 juillet 2023 :
En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail : « (…) Si un doute subsiste, il profite au salarié (…) ».
Pour autoriser le licenciement de M. A…, le ministre du travail s’est fondé sur les agissements fautifs qui lui sont reprochés, à savoir le fait d’avoir commandé en tant que demandeur, en lieu et place des services sensés émettre les demandes de besoins, des produits qui ne présentent aucune utilité pour la SASU TERREAL.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, à la suite d’une commande effectuée par M. A… en sa qualité d’approvisionneur et réceptionnée sur le site de l’entreprise le 1er juin 2022, en l’absence de celui-ci, il a été constaté l’absence d’indication, dans cette commande, de son demandeur, à savoir son destinataire. Suite à ces faits, l’entreprise a procédé à une vérification des commandes passées par M. A… depuis le mois de janvier 2021 et a constaté que six commandes présentaient des incohérences. Il a été ainsi constaté que, le 2 septembre 2021, M. A… a commandé deux bobines de fil de 16 kg de diamètre 0.8 pour un montant de 90 euros en indiquant en être le demandeur alors que le service maintenance a attesté ne pas avoir émis de demande pour ce type de matériau, au demeurant non utilisé dans l’entreprise et qui n’a pas été retrouvé dans le magasin. Il a ensuite commandé, encore une fois en tant qu’approvisionneur et demandeur également, le 9 novembre 2021, 15 mètres de tuyau carburant de diamètre 5 et 15 mètres de tuyau carburant de diamètre 6, spécifiques à la carburation des véhicules, pour un montant de 114,90 euros, sans qu’aucune demande de besoin n’ait été émise pour ces matériaux, qui n’ont pas été retrouvés. Il est établi par les attestations, d’une part, du responsable du service maintenance, d’autre part, du gestionnaire d’équipement du garage automobile, que ces équipements ne sont pas utilisés par l’établissement, sans que la SASU TERREAL n’ait à produire le témoignage de l’ensemble de ses salariés. Le 23 novembre 2021, M. A… a commandé douze bombes Priomat apprêt, utilisées pour les réparations de carrosseries de véhicules, pour un montant de 285,60 euros, en ayant indiqué son propre nom en tant que demandeur de la commande, sans qu’aucune demande de besoin n’ait été émise par l’un des services de l’entreprise qui établit également ne pas utiliser ce type de produit. Il ressort des pièces du dossier que ces bombes n’ont pas été retrouvées sur le site de l’entreprise. Le 8 décembre 2021, saisi d’une demande de besoin de trois MAG PEN 3 rechargeables SUN, M. A… en a commandé cinq, pour un surcoût de 70,50 euros, sans que ce rajout ne soit justifié par la volonté d’obtenir la livraison gratuite, accordée sans seuil minimum, et alors que les deux produits supplémentaires ont disparu du magasin. Il a également, le 7 février 2022, émis une commande pour une marque à frapper pour un montant de 130,50 euros. Il ressort des pièces du dossier que cette commande, inhabituelle pour l’entreprise qui n’utilise pas un tel matériel, a attiré l’attention de la supérieure hiérarchique de M. A… qui l’a interrogé quant au demandeur de cette commande. N’étant pas en mesure de répondre à cette interrogation, M. A… a tout d’abord bloqué cette commande avant de la débloquer en l’absence de sa supérieure hiérarchique. Il ressort également des pièces du dossier que le bon de cette même commande indique : « Ne pas livrer, produit à récupérer sur place à Limoges », malgré la livraison gratuite et sans que M. A… n’ait demandé d’autorisation pour aller récupérer sur son temps de travail cette commande, qu’il a toutefois attesté avoir récupéré, ni n’ait utilisé de véhicule de service. Enfin, le 25 mai 2022, M. A… a commandé douze boîtes de 200 vis Bois TORX INOX et six boites de 50 vis Bois TF TX INOX pour un montant de 418,20 euros. Les numéros de demande comportaient les initiales de deux employés du service maintenance, qui ont toutefois nié être à l’origine de cette demande, de sorte que les vis sont demeurées, inutilisées, sur le site de l’entreprise.
Il ressort ainsi des pièces du dossier que M. A… a passé, en tant qu’approvisionneur, au moins cinq commandes en indiquant en être le demandeur, alors qu’il n’avait pas l’utilité, dans le cadre de ses fonctions, des matériaux commandés qui n’avaient fait l’objet d’aucune demande par les services de l’entreprise. S’il a fait valoir qu’il a souvent recours à cette pratique afin de distribuer lui-même les matériaux commandés, à la place des magasiniers, il ne fait état d’aucune justification à cette pratique. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. A… exerce les fonctions d’approvisionneur depuis le 1er octobre 2002 et était familiarisé avec la procédure de demande d’achat, qui avait fait l’objet de rappels adressés par courriers électroniques aux demandeurs ainsi qu’aux approvisionneurs. Par ailleurs, la circonstance que la procédure ne serait pas systématiquement respectée par les approvisionneurs ne justifie pas que M. A… se soit placé en tant que demandeur sur plusieurs commandes qui portaient, au surplus, sur des matériaux qui ne sont pas utilisés par les différents services de l’entreprise et qui n’ont pas été retrouvés sur son site.
Dans ces conditions, s’il n’est pas établi que M. A… ait dérobé les deux MAGPEN du magasin de l’entreprise et si l’indication erronée dans une commande d’initiales de deux employés de l’entreprise n’ayant pas formulé de telle demande de besoins peut résulter d’une erreur, le surplus des faits reprochés à M. A… doit être regardé comme établi et imputable à celui-ci. M. A… n’a fourni aucune explication satisfaisante quant à ces faits ni ne fait état d’élément sérieux et probant de nature à remettre en cause les griefs sur lesquels s’est fondé le ministre du travail pour autoriser son licenciement. Par suite, les faits retenus par le ministre du travail, sur la matérialité desquels ne subsiste aucun doute et qui revêtent un caractère fautif et répété, sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, en dépit de l’absence d’antécédent disciplinaire, de son ancienneté au sein de l’entreprise et de ses évaluations positives. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
En second lieu, si M. A… fait état de tensions entre la direction de l’entreprise et les représentants de la CGT, il n’apporte aucun élément susceptible de faire présumer que cette procédure, qui est ainsi justifiée par la gravité des fautes reprochés, présenterait un lien avec ses fonctions représentatives ou son appartenance syndicale. Ainsi qu’il a été dit au point 7, les commandes réalisées par M. A… ont fait l’objet d’une vérification suite à la livraison le 1er juin 2022 d’une commande qui ne comportait aucun demandeur, en méconnaissance de la procédure applicable, sans qu’il ne ressorte des pièces du dossier que M. A… ait fait l’objet d’un acharnement de la part de la SASU TERREAL en raison de son appartenance syndicale. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’un lien entre son licenciement et le mandat qu’il détient doit être écarté.
Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de la décision du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion du 19 juillet 2023 doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision de l’inspectrice du travail du 4 octobre 2022 et la décision implicite de rejet du ministre du travail :
Le juge de l’excès de pouvoir ne peut, en principe, déduire d’une décision juridictionnelle rendue par lui-même ou par une autre juridiction qu’il n’y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fin d’annulation dont il est saisi, tant que cette décision n’est pas devenue irrévocable. Il en va toutefois différemment lorsque, faisant usage de la faculté dont il dispose dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il joint les requêtes pour statuer par une même décision, en tirant les conséquences nécessaires de ses propres énonciations.
A ce titre, lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d’une part, à l’annulation d’une décision et, d’autre part, à celle de son retrait et qu’il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l’effet de l’annulation qu’il prononce, la décision retirée est rétablie dans l’ordonnancement juridique, de constater qu’il n’y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière.
Par sa décision du 19 juillet 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a annulé la décision de l’inspectrice du travail du 4 octobre 2022 et retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par la SASU TERREAL contre cette décision. Or, ainsi qu’il a été dit au point 11 du présent jugement, les conclusions dirigées contre la décision du 19 juillet 2023 doivent être rejetées. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision de l’inspectrice du travail du 4 octobre 2022 et de la décision implicite du ministre du travail sont devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’ensemble des parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans les requêtes n° 2301379 et n° 2302514.
D E C I D E:
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’inspectrice du travail du 4 octobre 2022 et de la décision implicite du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, présentées dans la requête n° 2301379.
La requête n° 2302514 présentée par M. A… est rejetée.
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée à associé unique TERREAL, à M. C… A… et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Dufour, président,
Mme Romane Bréjeon, première conseillère,
M. Kevin Waton, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
R. B…
Le président,
signé
J. DUFOUR
La greffière,
signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. BRUNET
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