Non-lieu à statuer 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 févr. 2026, n° 2513198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513198 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, M. A… B…, représentée par Me Haik, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation aux fins d’enregistrement de son titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans l’attente de l’examen de sa demande ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité congolaise, il a adressé, par un courrier électronique du 17 novembre 2023, une demande de convocation en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, qu’il n’a jamais eu de retour malgré de nombreuses relances en ce sens, que la condition d’urgence est satisfaite et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, le requérant étant convoqué le 9 décembre 2025 à 11 heures pour déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Par un mémoire en réplique enregistré le 28 novembre 2025, M. B…, représentée par Me Haik, prend acte de cette convocation et maintient ses demandes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 13 décembre 1979 à Kinshasa, entré en France le 24 mars 2013 pour y solliciter l’asile, a vu sa demande rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 23 juillet 2013. Le préfet de Seine-et-Marne, le 16 avril 2015, a refusé son admission au titre de l’asile aux motifs que, placé en rétention, il n’avait présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile qu’après ce placement alors qu’il avait fait l’objet d’une mesure d’éloignement récente. La légalité de cette décision a été confirmée par un jugement du présent tribunal en date du 8 janvier 2016. La demande de réexamen de la demande d’asile de M. B… a été rejetée en dernier lieu par une ordonnance du président désigné de la Cour nationale du droit d’asile du 25 avril 2018. M. B… n’a pas quitté le territoire après ces décisions. Il a sollicité du préfet du Val-de-Marne, à partir du 17 novembre 2023, un rendez-vous en vue de pouvoir déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Il n’a reçu aucune réponse malgré de nombreuses relances en ce sens. Par une requête enregistrée le 5 septembre 2025, il a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. B… le 9 décembre 2025 pour le dépôt de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. B… pour le 9 décembre 2025 à 11 heures afin de déposer son dossier. L’intéressé ne soutenant pas, plus de deux mois plus tard, que cette convocation n’a pas été honorée, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme à verser au requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions de M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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