Annulation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 5 mai 2025, n° 2109735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2109735 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Alexandre Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision non communiquée ordonnant sa gestion menottée au sein du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil de lever la gestion menottée dont il fait l’objet, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la requête est recevable dès lors que la décision attaquée ordonnant sa gestion menottée lors de ses déplacements lui fait grief ;
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale dès lors qu’aucune disposition du code de procédure pénale n’habilite le directeur d’un établissement pénitentiaire à limiter dans de telles proportions la liberté de mouvements d’un détenu au motif de sa prétendue dangerosité ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que, d’une part, la décision attaquée n’est pas communicable pour des raisons de sécurité et, d’autre part, elle constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 2 janvier 2024, l’instruction a été fixée avec effet immédiat en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2022 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu :
— l’ordonnance n° 2109734 du juge des référés du tribunal administratif de Lille en date du 28 décembre 2021 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Stefanczyk,
— les conclusions de M. Babski, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est incarcéré au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil depuis le 16 septembre 2021, date à laquelle il a également été placé à l’isolement. Par une décision du 14 octobre 2021, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a prolongé son isolement à compter du 16 octobre 2021 pour une durée de trois mois. Par une décision non communiquée du directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, l’intéressé a fait l’objet d’une « gestion menottée » dans le cadre de son isolement, impliquant qu’il soit systématiquement menotté et escorté par plusieurs surveillants à chaque sortie de cellule. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, alors en vigueur : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue. ». Selon le premier alinéa de l’article 803 du code de procédure pénale : « Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. () ». L’article 7 relatif aux mesures de contrôle et de sécurité, de l’annexe à l’article R. 57-6-18, alors en vigueur, du code de procédure pénale, constituant le règlement intérieur type des établissements pénitentiaires dispose que : « () III.- La personne détenue () peut, sur ordre du chef d’établissement, être soumise au port de moyens de contrainte s’il n’est d’autre possibilité de la maîtriser, de l’empêcher de causer des dommages ou de porter atteinte à elle-même ou à autrui. / Par mesure de précaution contre les évasions, la personne détenue peut être soumise au port des menottes ou, s’il y a lieu, des entraves pendant son transfèrement ou son extraction, ou lorsque les circonstances ne permettent pas d’assurer efficacement sa garde d’une autre manière () ».
3. Pour déterminer si une mesure prise par l’administration pénitentiaire à l’égard d’un détenu constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d’apprécier sa nature et l’importance de ses effets sur la situation du détenu. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention
4. M. B fait valoir, sans être contesté, qu’il fait l’objet durant son isolement d’une prise en charge individualisée consistant en un menottage et l’accompagnement d’une escorte à chaque sortie de cellule. Une telle mesure aggrave ainsi les conditions de détention de l’intéressé par rapport au régime ordinaire de détention. Dans ces circonstances, le garde des sceaux, ministre de la justice, n’est pas fondé à faire valoir que cette décision ne ferait pas grief au requérant et qu’elle constituerait une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité, sans succès, par télécopie du 4 novembre 2021, la communication de la décision ordonnant sa gestion menottée dans le cadre de son placement à l’isolement depuis le 16 septembre 2021 au sein du centre pénitentiaire de Vendin-le Vieil, avant de saisir, le 13 décembre 2021, la commission d’accès aux documents administratifs. En l’absence de production par le garde des sceaux, ministre de la justice, de la décision attaquée dans la présente instance, M. B est fondé à soutenir que celle-ci a été prise par une autorité incompétente.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision ordonnant sa gestion menottée dans le cadre de son isolement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. L’exécution du présent jugement implique que le directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil procède au réexamen de la situation de M. B, Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder, sauf changement dans les circonstances de fait ou de droit, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que le conseil de M. B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ciaudo de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil a ordonné la gestion menottée de M. B dans le cadre de son placement à l’isolement depuis le 16 septembre 2021, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil de procéder au réexamen de la situation de M. B, sauf changement dans les circonstances de fait et de droit, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Ciaudo, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Caustier, premier conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Jugement rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
S. Stefanczyk
L’assesseur le plus ancien,
Signé
G. Caustier
La greffière,
Signé
N. Paulet La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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