Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 18 déc. 2025, n° 2502696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502696 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à l’Etat :
- de le mettre à l’abri, au moins jusqu’au 30 janvier 2026, date de fin de sa formation au GRETA, afin de lui permettre de terminer sa formation, d’obtenir son diplôme et de pouvoir exercer une activité professionnelle ;
- de lui permettre l’accès à ses affaires personnelles et à ses documents essentiels ;
- de lui fournir une aide matérielle minimale « afin de sortir de la rue ».
M. A… soutient que :
- il est en situation de handicap et sans hébergement depuis le 5 décembre 2025 ;
- l’urgence est caractérisée par l’absence totale d’hébergement depuis le 5 décembre 2025, par la persistance de cette situation malgré les signalements adressés à l’administration, par sa mise en danger immédiate ainsi que par l’impact direct de cette situation sur sa santé et sur sa formation professionnelle ;
- la carence de l’Etat porte une atteinte manifestement grave à son droit à un hébergement d’urgence prévu par l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Pernot en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est ainsi notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Enfin, le juge des référés ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte de l’instruction que M. A… a demandé le 7 décembre 2025 au préfet du Doubs le bénéfice d’un hébergement d’urgence suite à la perte de son logement. Le préfet s’étant engagé à lui apporter une réponse sous 5 jours, une décision implicite de rejet de sa demande est née le 12 décembre 2025. Par ailleurs, il résulte des pièces versées au débat que M. A… suit une formation professionnelle financée par la région et qu’il règle depuis le 8 décembre une chambre d’hôtel sur ses deniers personnels. En outre, si l’intéressé bénéficie du statut de travailleur handicapé, il ne verse aucune pièce démontrant un impact significatif de sa situation actuelle sur sa santé. Par suite, l’existence d’un péril grave n’étant pas démontrée, le prononcé des mesures qu’il sollicite aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de la décision implicite du 12 décembre 2025 et ne peut ainsi qu’être rejeté par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera délivrée, pour information, au préfet du Doubs.
Fait à Besançon, le 18 décembre 2025.
Le juge des référés,
A. Pernot
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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