Non-lieu à statuer 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 mai 2025, n° 2300617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2300617 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 et 26 janvier 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande tendant à ce que le solde de points affecté à son permis de conduire soit porté à douze à la date du 22 octobre 2022 ;
2°) d’ordonner au ministre de l’intérieur de doter son permis de conduire de douze points à la date du 22 octobre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux et les magistrats désignés par leur chef de juridiction peuvent, par ordonnance, constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête et statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1.
2. Postérieurement à l’introduction de l’instance, le solde points du permis de conduire de M. A a été reconstitué en totalité. Par suite, la présente requête est devenue sans objet.
3. M. A n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais au titre de la présente instance. Par suite ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions de M. A présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 27 mai 2025.
La magistrate désignée
M-C GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2300617
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