Rejet 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 nov. 2024, n° 2412472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412472 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024, M. A C, représenté par Me Seiller, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité :
1°) de suspendre la décision implicite de la préfète du Val-de-Marne rejetant sa demande de regroupement familial pour son épouse et son fils mineur, laquelle est née du silence gardé pendant plus de 6 mois par l’administration ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d’admettre au bénéfice du regroupement familial son épouse et son fils mineur, ou à défaut, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa demande de regroupement familial dans un délai de
quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir injonction assortie d’une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-3 du même code ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à lui verser.
Il indique que, de nationalité érythréenne, il a été reconnu réfugié et est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 22 mars 2028, qu’il a épousé le 9 septembre 2021 à Kampala (Ouganda) une compatriote qui bénéficie du statut de réfugiée dans ce pays, qu’il a eu un enfant le 15 juin 2022, qu’il a déposé une demande de regroupement familial à leur profit le 20 novembre 2023 et que son dossier a été transmis par l’Office français de l’immigration et de l’intégration à la préfète du
Val-de-Marne le 19 juillet 2024 et qu’il n’a eu aucune réponse.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car son épouse bénéficie du statut de réfugiée en Ouganda et qu’elle ne peut retourner en Erythrée et que lui-même ne peut se rendre en Ouganda compte tenu du coût du voyage, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause n’est pas motivée et souffre d’un défaut d’examen de sa situation, qu’elle méconnait son droit à une vie privée et familiale et qu’elle méconnait les stipulations de l’article 3 § 1 de la Convention internationale sur les droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2024 sous le n° 2412105, M. C a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 22 octobre 2024, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Seiller, représentant M. C, présent, qui rappelle qu’il est réfugié érythréen, qu’il a épousé une compatriote en Ouganda en 2021, qui indique qu’il n’a pu déposé de demande qu’en 2023 car auparavant il n’avait pas de logement suffisant et aucun revenu, que le passeport de son épouse va bientôt arriver à échéance, et qui demande que le réexamen de sa situation intervienne dans les délais les plus brefs ;
— et les observations de Me Kao, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au rejet de la requête, le dossier de l’intéressé étant toujours à l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1 M. C, ressortissant érythréen né le 23 juillet 1977 à Degra Libie (Ethiopie), est titulaire d’une carte de résident en qualité de réfugié délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 22 mars 2028. Il a épousé, le 9 septembre 2021, à Kampala (Ouganda) une compatriote, bénéficiaire du statut de réfugié dans ce pays jusqu’au 19 octobre 2028. Le couple a eu un enfant né en Ouganda le 15 juin 2022. M. C a déposé, le 24 juin 2023, une demande de regroupement familial au profit de son épouse et de son enfant, qui a été enregistrée le
20 novembre 2023. Il a été informé, le 19 juillet 2024, par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que son dossier avait été transmis en préfecture du Val-de-Marne pour décision. Aucune décision n’ayant été rendue dans le délai de deux mois, il a considéré s’être vu opposer une décision implicite de rejet à sa demande, dont il a demandé l’annulation par une requête enregistrée le 1er octobre 2024. Il sollicite du juge des référés, par sa requête du 9 octobre 2024, la suspension de son exécution.
2 Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. () ».
3 Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4 Aux termes de l’article R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ».
5 Il ressort des pièces du dossier que la demande de regroupement familial de
M. C a été enregistrée par la direction territoriale de Créteil de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 20 novembre 2023 et que l’attestation qui lui a été communiquée précise expressément que le délai de six mois mentionné par ces dispositions court à partir de cette date. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que sa demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet à la date du 20 mai 2024, contrairement à ce qui est soulevé par la préfète du
Val-de-Marne qui ne fait valoir aucune difficulté particulière dont ferait l’objet le dossier de
M. C.
6 Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision implicite née le 20 mai 2024, M. C relève l’éloignement d’avec son épouse et son enfant, le fait qu’il n’est pas en mesure de se rendre en Ouganda en raison du coût du voyage et la précarité de la situation de son épouse dans ce pays.
7 Il résulte toutefois des pièces du dossier que le requérant n’a déposé sa demande de regroupement familial qu’en juin 2023, dans la mesure où, selon ses propres dires, il n’en remplissait pas les conditions avant, soit près de deux ans après son mariage, qu’elle n’a été considérée comme complète que le 20 novembre 2023, que son épouse dispose du statut de réfugié en Ouganda au moins jusqu’en octobre 2028, que son enfant est encore en bas âge et qu’il lui est malgré tout possible de se rendre dans ce pays, même si c’est de façon espacée, en raison du coût du voyage.
8 Dans ces conditions, il ne peut être regardé à ce jour comme justifiant d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation caractérisant une urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
9 Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C ne pourra qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiqué à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,La greffière,
B : M. AymardB : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2412472
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