Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 10 sept. 2025, n° 2506950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506950 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2025, Mme E D, agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur, M. A B, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 25 juillet 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Nancy-Metz a rejeté son recours gracieux du 26 juin 2025 contre les résultats au baccalauréat de son fils.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie en raison de la clôture imminente des inscriptions dans l’enseignement supérieur via le dispositif d’affectation dans l’enseignement supérieur « Parcoursup » ; le défaut d’inscription universitaire causerait à son fils un préjudice grave et irréparable ;
— plusieurs moyens sont susceptibles de faire naître un doute sérieux, et sont tirés de ce que la décision attaquée est fondée sur des motifs erronés et qu’elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation de son fils.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2025, le recteur de l’académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que M. B peut s’inscrire à l’université de Metz en l’absence de diplôme et que des épreuves de remplacement vont être organisées à la fin du mois de septembre ;
— aucun des moyens invoqués par la requérante n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 26 août 2025 sous le numéro 2507073 par laquelle Mme D demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 8 septembre 2025, tenue en présence de Mme Bilger-Martinez, greffière d’audience, M. C a lu son rapport et entendu :
— les observations de Mme D qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et fait valoir, en outre, que son fils ne peut pas accéder à « Parcoursup » dès lors qu’il n’est pas enregistré comme n’ayant pas encore obtenu son diplôme mais comme ayant échoué au baccalauréat ;
— les observations de M. F représentant le recteur de l’académie de Nancy-Metz, qui maintient ses écritures en défense et qui s’engage à obtenir le déblocage de l’accès de M. B à l’application « Parcoursup » dans les meilleurs délais et, au plus tard, avant le 9 septembre à 16 h en vue de permettre à l’intéressé de s’inscrire dans la filière qu’il a choisie et d’en suivre les enseignements dans l’attente du résultat des épreuves de remplacement.
La clôture de l’instruction a été différée au 9 septembre 2025 à 16h00 en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, ce dont les parties ont été avisées oralement lors de l’audience publique.
Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2025 à 9 h 32, le recteur de l’académie de Nancy-Metz :
— informe le juge des référés, d’une part, que le vœu émis par M. B pour la licence d’économie à l’université de Metz a été réintégré dans l’application « Parcoursup », ce qui permet à l’intéressé de procéder à son inscription universitaire et, d’autre part, que les convocations aux épreuves de remplacement lui ont été envoyées ;
— et maintient ses écritures en défense.
Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2025 à 14 h 30, Mme D sollicite la neutralisation des épreuves en litige en faisant valoir que son fils ne dispose plus d’un temps suffisant pour s’y préparer.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, élève de classe terminale au lycée Robert Schuman de Metz au cours de l’année scolaire 2024-2025 a fait l’objet d’évaluations, dans le cadre du contrôle en cours de formation, en vue de l’obtention du baccalauréat par la voie générale. Par lettre du 26 juin 2025, Mme D a demandé au recteur de l’académie de Nancy-Metz de réexaminer les notes obtenues par son fils au titre de l’éducation physique et sportive, des enseignements scientifiques et de la langue vivante A. Le recteur a refusé de faire droit à ce recours gracieux par une décision du 25 juillet 2025 dont la requérante demande au juge des référés de prononcer la suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
4. Pour justifier de l’urgence, Mme D fait valoir que la clôture des inscriptions dans l’enseignement supérieur, via le dispositif « Parcoursup », interviendra le 12 septembre 2025 et qu’après cette date, son fils ne pourra plus s’inscrire dans la filière qu’il a choisie. Toutefois, en cours d’instance, le recteur de l’académie de Nancy-Metz a, d’une part, levé l’obstacle à l’enregistrement de l’inscription de M. B via « Parcoursup » et, d’autre part, organisé des épreuves de remplacement dans les enseignements scientifiques et de la langue vivante A.
5. Si Mme D sollicite, dans le dernier état de ses écritures, la neutralisation de l’ensemble des épreuves en litige, le juge des référés, qui « statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire » en application de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, ne pourrait sans excéder sa compétence ordonner une telle mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision contestée. Dans ces conditions, la condition d’urgence ne peut plus être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions aux fins de suspension de la requête de Mme D doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D et à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Copie pour information en sera adressée au recteur de l’académie de Nancy-Metz.
Fait à Strasbourg, le 10 septembre 2025
Le juge des référés,
C. C
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Bilger-Martinez
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