Annulation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 3 mars 2026, n° 2522948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522948 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Rosin, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de délivrance de titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention » vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et en tout état de cause de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me Rosin, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat, ou à lui verser dans l’hypothèse où son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle serait rejetée.
Il soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observations en défense, a transmis au tribunal une pièce le 30 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Courtois a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien né le 29 octobre 2007, est entré en France mineur et isolé en juin 2023, selon ses déclarations, et a été confié à l’aide sociale à l’enfance des Hauts-de-Seine à compter du 16 octobre 2023, à l’âge de 15 ans. Le 4 juillet 2025, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par le biais du téléservice « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF). Estimant que sa demande de titre de séjour a été implicitement rejetée en raison du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine à l’issue d’un délai quatre mois après son dépôt, M. B… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 10 décembre 2025 sur laquelle il n’a pas encore été statué. Eu égard aux délais qui s’imposent à la présente procédure et à la situation de M. B…, il y a lieu de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». L’article R. 432-2 du même code dispose : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26. ».
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné au point 4 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
D’autre part, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l’article L. 421-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance. Si ces conditions sont remplies, le préfet ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française.
Ainsi qu’il a été mentionné au point 1 de ce jugement, M. B… a déposé, le 4 juillet 2025 par le biais du téléservice « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF), une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait valoir que son dossier est complet, ce qui n’est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense. Il résulte des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce qui a été dit au point 5 que le silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de titre de séjour a fait naître une décision implicite de rejet de celle-ci à l’issue d’un délai de quatre mois.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, né le 29 octobre 2007, est entré en France en juin 2023, à l’âge de quinze ans en tant que mineur isolé, et a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance des Hauts-de-Seine le 16 octobre 2023. L’intéressé a été pris en charge depuis le 21 décembre 2023 par l’association et structure d’accueil Le Lien. Dans l’avis émis le 2 juillet 2025 par cette structure, il est indiqué que M. B… « s’est toujours montré respectueux du cadre qui lui est posé sur le lieu d’hébergement et dans l’accompagnement. Il honore les rendez-vous éducatifs et médicaux. C’est un jeune homme pleinement impliqué dans les démarches qui le concernent. (…) C’est un jeune homme sérieux, discret, respectueux et dans l’échange. Il s’exprime bien en français tant à l’oral qu’à l’écrit ». S’agissant du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, l’intéressé a intégré un cursus scolaire à la rentrée de septembre 2024 au sein d’une formation en vue de l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle en qualité d’électricien. M. B… a obtenu sa première année de CAP avec une moyenne générale de 15,42/20 et sa deuxième année avec une moyenne générale de 14/20 et une appréciation de ses professeurs très positive. Dans le cadre de ses études, le requérant a signé un contrat d’apprentissage avec la société Roger Dubois le 3 juillet 2024 pour la période du 2 septembre 2024 au 30 août 2026 et son employeur a produit une déclaration affirmant que « depuis son arrivée, il s’est parfaitement intégré. Il est sérieux, motivé et très impliqué dans ce qui lui est confié. Il apprend vite, il est respectueux des consignes et il a le bon été d’esprit pour évoluer dans notre métier. C’est un jeune que l’on accompagne avec plaisir, et que nous voyons progresser semaine après semaine. Sa présence dans l’équipe est utile, et je pense sincèrement qu’il a toute sa place ici, dans un cadre professionnel structuré et formateur », justifiant ainsi du sérieux de l’intéressé. En outre, le requérant fait valoir qu’il a rompu les liens avec sa famille résidant en Côte d’Ivoire et que son père est décédé. Enfin, il ne ressort d’aucune pièce du dossier et n’est pas allégué par le préfet qui n’a pas produit d’observations en défense, que la présence en France de M. B… constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, M. B… remplit les conditions lui permettant de bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées.
Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à la demande de titre de séjour de M. B… sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le motif d’annulation retenu par le présent jugement implique nécessairement que l’autorité compétente délivre à M. B… le titre de séjour visée à l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent compte-tenu du lieu de résidence de M. B…, de procéder à cette délivrance, sauf changement de circonstances de droit ou de fait qui y ferait obstacle, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu d’assorti cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu d’admettre provisoirement M. B… à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Rosin, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Rosin. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros lui sera versée.
DECIDE :
M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
La décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour de M. B… est annulée.
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de M. B…, de lui délivrer titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rosin, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier lui versera la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros lui sera versée.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Pierre Rosin et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme C… et Mme Courtois, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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