Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 mars 2026, n° 2604839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604839 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2026, Mme B… A…, représenté par Me Touchard, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 24 février 2026 par laquelle le directeur territorial à Nantes de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil;
3°) d’enjoindre à l’OFII de la réadmettre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil avec effet à compter du 24 février 2026, dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1500 euros à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. ».
Par la requête susvisée, Mme B… A…, ressortissante congolaise, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision 24 février 2026 par laquelle le directeur territorial à Nantes de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile dont elle bénéficiait. Toutefois, cette décision relève de la procédure instituée par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cité au point précédent, suivant laquelle le juge statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. Cette procédure particulière présente des garanties au moins équivalentes à celles de la procédure de référé suspension, régie par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, eu égard aux pouvoirs confiés au juge par les dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au bref délai qui lui est imparti pour se prononcer et aux conditions de son intervention. Dès lors, la voie de recours instituée par les dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est exclusive de celle prévue par la procédure de référé suspension. Par suite, la demande tendant à la suspension de la décision en litige, présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… est manifestement irrecevable, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… n’est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Nantes, le 12 mars 2026.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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