Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2 mars 2026, n° 2603350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603350 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la décision de la commission de propagande pour la commune de Fos-sur-Mer du 27 février 2026.
Il soutient que :
- c’est à tort que la commission de propagande n’a pas validé sa profession de foi, dès lors que l’utilisation des couleurs bleu, blanc et rouge n’entretient pas de confusion avec l’emblème national ;
- le dépôt des documents doit intervenir avant le 2 mars à 18 heures, nécessitant une impression des professions de foi par anticipation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article L. 241 du code électoral : « Des commissions, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret, sont chargées, pour les communes de 2 500 habitants et plus, d’assurer l’envoi et la distribution des documents de propagande électorale ». Aux termes de l’article R. 31 du même code : « Dans les circonscriptions électorales où leur création est prescrite, les commissions de propagande sont instituées par arrêté préfectoral et installées au plus tard à l’ouverture de la campagne électorale (…) ». Aux termes de l’article R. 34 du même code : « La commission de propagande reçoit du préfet le matériel nécessaire à l’expédition des circulaires et bulletins de vote et fait préparer les libellés d’envoi. Elle est chargée : – d’adresser, au plus tard le mercredi précédant le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le jeudi précédant le second tour, à tous les électeurs de la circonscription, une circulaire et un bulletin de vote de chaque candidat, binôme de candidats ou liste ; – d’envoyer dans chaque mairie de la circonscription, au plus tard le mercredi précédant le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le jeudi précédant le second tour, les bulletins de vote de chaque candidat, de chaque binôme de candidats ou de chaque liste en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits (…) ». Aux termes de l’article R. 38 de ce code : « Chaque candidat, binôme de candidats ou liste de candidats désirant obtenir le concours de la commission de propagande, doit remettre au président de la commission, avant une date limite fixée pour chaque tour de scrutin par arrêté préfectoral, les exemplaires imprimés de la circulaire ainsi qu’une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits. La commission n’est pas tenue d’assurer l’envoi des imprimés remis postérieurement à cette date. La commission n’assure pas l’envoi des circulaires qui ne sont pas conformes aux articles R. 27 et R. 29 et des bulletins de vote qui ne sont pas conformes aux articles L. 52-3 et R. 30 et aux prescriptions édictées pour chaque catégorie d’élections (…) ». Aux termes de l’article R. 27 dudit code : « Sont interdites, sur les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral, l’utilisation de l’emblème national ainsi que la juxtaposition des trois couleurs : bleu, blanc et rouge dès lors qu’elle est de nature à entretenir la confusion avec l’emblème national, à l’exception de la reproduction de l’emblème d’un parti ou groupement politique (…) ».
3. Par un arrêté du 13 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône a institué les commissions de propagande au sein des communes de plus de 2 500 habitants de l’arrondissement d’Istres à l’occasion de l’élection des conseillers municipaux et communautaires des 15 et 22 mars 2026, sur le fondement des dispositions des articles L. 241, R. 31 et R. 38 du code électoral mentionnées au point 2. M. B…, candidat tête de la liste « Fos en partage » aux élections municipales de la commune de Fos-sur-Mer demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 27 février 2026 par laquelle la commission compétente pour cette commune a refusé de mettre en œuvre l’article R. 34 de ce code, au motif que sa circulaire à caractère électoral juxtaposant les couleurs bleu, blanc, rouge est de nature à entretenir une confusion avec l’emblème national, en méconnaissance de l’article R. 27 du même code, sauf à ce que cette combinaison de couleurs soit retirée.
4. Il résulte de l’instruction que si la première page de la circulaire en cause contient principalement des éléments graphiques de diverses couleurs, notamment un dessin de couleur jaune occupant l’essentiel de son espace, les éléments de couleurs bleu, blanc et rouge dans des nuances équivalentes à celles figurant sur le drapeau français étant épars, de dimensions plus modestes et non juxtaposés de manière à entretenir une confusion avec l’emblème national, la seconde page de cette circulaire, exposant le candidat tête de liste et son programme, contient un texte écrit exclusivement en bleu et rouge sur fond blanc pour sa plus grande part ou en blanc sur fond bleu pour l’autre part, seuls des éléments mineurs et excentrés par rapport au texte étant de couleurs qui ne présentent aucune ambiguïté par rapport à celles de l’emblème national. L’utilisation des couleurs précitées et l’assemblage des éléments du texte évoquant sans ambigüité le drapeau français, pouvant laisser penser aux électeurs que la circulaire en litige présenterait un caractère officiel, la commission de propagande a pu légalement faire application des dispositions de l’article R. 38 du code électoral. Elle n’a ainsi pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence particulière, que la requête de M. B…, qui ne précise d’ailleurs pas la liberté fondamentale dont il entend se prévaloir, est manifestement mal fondée et doit ainsi être rejetée suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 2 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. PLATILLERO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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