Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 10 oct. 2025, n° 2202371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202371 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, M. B… C… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 27 juillet 2022 par laquelle la commission de recours de l’invalidité (CRI) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 14 février 2022 du ministre des armées rejetant la demande de révision de la pension militaire d’invalidité pour aggravation de son infirmité pensionnée et la concession d’une pension militaire d’invalidité pour une infirmité nouvelle.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son infirmité s’est suffisamment aggravée pour obtenir une révision de sa pension d’invalidité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Le ministre des armées fait valoir que :
- la décision de la commission de recours de l’invalidité n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 154-1 du code des pensions militaires et des invalidités des victimes de guerre ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’expertise réalisée en 2021 ne met pas en évidence d’aggravation du déficit fonctionnel par rapport à l’expertise réalisée en 2006 ;
- les certificats médicaux produits par le requérant ne sont pas de nature à modifier la position du service des pensions et des risques professionnels dès lors qu’ils sont postérieurs à la date de la demande de révision de pension pour aggravation et que les douleurs ressenties ne constituent pas un critère d’appréciation de la gêne fonctionnelle.
Par ordonnance du 3 décembre 2024 la clôture d’instruction a été fixée au 24 décembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- l’arrêté du 30 octobre 2019 relatif aux règles de fonctionnement de la commission de recours de l’invalidité et aux modalités d’examen des recours administratifs préalables obligatoires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 septembre 2025 :
- le rapport de Mme Chaumont, première conseillère,
- les conclusions de M. Bailleux, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, né le 6 janvier 1943, a servi en qualité de harki dans les formations supplétives constituées en Afrique du Nord du 18 octobre 1960 au 31 juillet 1962. Il est titulaire, depuis le 18 décembre 2006, d’une pension militaire d’invalidité définitive au taux global de 15% pour l’infirmité « séquelle de blessure par balle de la cuisse gauche » suite à une blessure survenue en service le 4 septembre 1962. Par une demande du 14 décembre 2020, l’intéressé a sollicité la révision de sa pension pour aggravation de son infirmité pensionnée et la prise en compte d’une infirmité nouvelle « insuffisance cardiaque ». Par une décision du 14 février 2022, le ministre des armées a rejeté sa demande. Le 27 avril 2022, il a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours de l’invalidité contre cette décision. Par une décision du 27 juillet 2022 dont il demande l’annulation, son recours a été rejeté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 154-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Le titulaire d’une pension d’invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l’aggravation d’une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l’objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d’invalidité résultant de l’infirmité ou de l’ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. / Toutefois, l’aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d’invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif ».
3. Pour rejeter la demande de révision pour aggravation présentée par le requérant, la commission de recours de l’invalidité, s’appuyant sur l’avis du médecin conseil chargé des pensions militaires d’invalidité et l’avis de l’expert, médecin rhumatologue, a considéré que le rapport d’expertise du 9 novembre 2021 ne mettait pas en évidence d’aggravation du déficit fonctionnel au regard de la précédente expertise réalisée en 2006 ayant abouti à constater une aggravation des troubles dont il souffre et à une augmentation du taux d’invalidité correspondant. Si M. C… se prévaut d’un certificat médical du 22 avril 2022 établi par le docteur A…, médecin généraliste, celui-ci, rédigé en termes généraux et au demeurant postérieur à la date de la demande de révision, n’est pas de nature à remettre en cause l’analyse réalisée par le médecin expert. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que son infirmité a connu une aggravation et que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé :
A-C. CHAUMONT
Le président,
Signé :
J-M. PRIVAT
La greffière,
Signé :
K. BAILET
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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