Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 19 févr. 2026, n° 2304314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2304314 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023 et des mémoires du 29 novembre 2023, 28 décembre 2023 et 29 décembre 2023, M. B… C…, représenté par Me Bensa-Troin demande au tribunal, d’annuler la décision du 11 juillet 2023 interdisant à ce dernier d’exercer toutes fonctions auprès de mineurs dans le cadre des dispositions de l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence de son auteur ;
- elle méconnaît l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 9-1 du code civil ;
- le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés le 29 septembre 2023 et le 8 décembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête et fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 31 décembre 2023, la clôture de l’instruction a été reportée au 31 mars 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 janvier 2026 :
- le rapport de M. Bulit ;
- les conclusions de M. Holzer, rapporteur public,
- et les observations de Me Starace, substituant Me Bensa-Troin, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
M. C…, exerçait les fonctions d’animateur, en tant que stagiaire en vue de l’obtention du brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur, auprès de l’espace de loisirs des Jaquons AGASC situé à Saint-Laurent-du-Var. À la suite d’un signalement par des parents d’enfants, le 29 mars 2023, d’un comportement inapproprié de ce dernier envers une fille alors âgée de 12 ans, celle-ci ayant désigné M. C… comme en étant l’auteur et à l’issue de l’enquête administrative diligentée par les agents de la direction départementale de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes et au vu notamment de l’avis du 27 juin 2023 rendu par la commission départementale compétente en matière de jeunesse et de sports, le préfet des Alpes-Maritimes a, par un arrêté du 11 juillet 2023 pris sur le fondement de l’article L. 227-10 du code de l’action sociale et des familles, fait interdiction à M. C… d’exercer toutes fonctions auprès de mineurs dans le cadre des dispositions de l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles pour une durée d’un an. Ce dernier demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. Philippe Loos, secrétaire général de la préfecture des Alpes-Maritimes. Le préfet des Alpes-Maritimes a versé aux débats l’arrêté n° 2021-1229 du 13 décembre 2021, publié au recueil des actes administratifs spéciaux n° 296-2021 en date du 14 décembre 2021, par lequel il a délégué sa signature à M. Philippe Loos à l’effet de signer tous arrêtés, actes, circulaires et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département des Alpes-Maritimes, à l’exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938, des arrêtés portant convocation des collèges électoraux et des déclinatoires de compétence et arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, l’article L. 227-10 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Après avis de la commission départementale compétente en matière de jeunesse et de sport, le représentant de l’État dans le département peut prononcer à l’encontre de toute personne dont la participation à un accueil de mineurs mentionné à l’article L. 227-4 ou à l’organisation d’un tel accueil présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs (…) l’interdiction temporaire ou permanente d’exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de ces mineurs, ou d’exploiter des locaux les accueillant ou de participer à l’organisation des accueils (…) ».
Ces dispositions permettent à l’autorité administrative, pour assurer la protection des mineurs bénéficiant d’un mode d’accueil collectif à caractère éducatif hors du domicile parental à l’occasion des vacances ou des loisirs, de prononcer une mesure d’interdiction temporaire ou permanente d’exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de ces mineurs, ou d’exploiter des locaux les accueillant ou de participer à l’organisation des accueils, lorsqu’il existe « des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale » de ces mineurs. Ainsi, la mesure d’interdiction professionnelle prévue par l’article L. 227-10 ne constitue pas une sanction, mais présente le caractère d’une mesure de police administrative. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte au principe de présomption d’innocence garanti par l’article 9-1 du code civil, l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, et l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement soulevé. Le moyen formulé à ce titre doit donc être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le directeur de l’espace de loisirs des Jaquons AGASC a transmis à la date du 29 mars 2023 une déclaration d’événement grave à la direction des services départementaux de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes, selon laquelle une fille âgée de 12 ans aurait indiqué à ses parents avoir été victime de comportements inappropriés de la part d’un animateur à l’occasion d’une sortie organisée par le centre de loisirs lors des vacances scolaires de Noël 2021, désignant la personne de M. C…. Une enquête administrative a alors été ouverte à l’encontre de l’intéressé ayant permis à la commission spécialisée du conseil départemental à la jeunesse, aux sports et à la vie-associative de proposer à la date du 27 juin 2023 une mesure d’interdiction d’un an supplémentaire à son encontre sur le fondement de l’article L. 227-10 du code de l’action sociale et des familles.
Si la matérialité des faits qui lui sont reprochés est contestée par le requérant, qui n’a pas reconnu lors de l’enquête administrative avoir commis des gestes déplacés lors de la sortie de décembre 2021, il ressort toutefois des pièces du dossier que ce dernier a eu une attitude inappropriée envers un des mineurs dont il avait la responsabilité, dès lors qu’il est constant qu’il a échangé de nombreux messages à caractère équivoque sur le réseau social « Instagram » avec la jeune fille ayant relaté les faits précités. Il ressort en particulier de l’enquête administrative produite par le préfet et des pièces du dossier que ce dernier a exercé une forme de chantage sur cette dernière en menaçant de mettre fin à ses jours, révélant un comportement méconnaissant la distance suffisante que doit avoir un animateur y compris en dehors des périodes d’ouverture du centre de loisirs. Par ailleurs, le requérant ne peut se prévaloir utilement du fait que les parents de la fille ayant été victime de ses agissements n’aient pas engagé de procédure pénale. En outre, l’audition d’une animatrice également membre de l’espace de loisirs et ayant travaillé aux côtés du requérant permet de confirmer que ce dernier aurait eu le même comportement envers elle et d’autres animatrices, établissant ainsi le comportement inapproprié de M. C… dans le cadre de l’exercice de ses fonctions.
Par suite, les éléments susmentionnés suffisaient pour que le préfet des Alpes-Maritimes prenne la décision attaquée, nonobstant les appréciations élogieuses du requérant lors de précédents stages et en dépit de la circonstance qu’il aurait obtenu le brevet d’aptitude aux fonctions d’animation, qui lui aurait été par la suite retiré pour un motif sans lien avec le présent litige. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas que le préfet des Alpes-Maritimes aurait fait une inexacte appréciation des dispositions de l’article L. 227-10 du code de l’action sociale et des familles, ni que la mesure d’interdiction professionnelle d’une durée d’un an serait entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1: La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme A…, première-conseillère,
Assistés de Mme Suner, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 février 2026.
Le rapporteur,
signé
J. Bulit
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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Textes cités dans la décision
- Loi du 11 juillet 1938
- Code civil
- Code de l'action sociale et des familles
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