Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 23 janv. 2026, n° 2512695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512695 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Metangmo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2025 par lequel le préfet du Nord l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros, à verser à son conseil, ou à elle-même en cas de refus de sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
sa requête est recevable ;
l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’il n’est pas démontré que l’éloignement serait une perspective raisonnable ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire mais a produit des pièces, enregistrées le 29 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepers Delepierre, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 8 janvier 2026 à 08h30, Mme Lepers Delepierre :
a présenté son rapport ;
a constaté que M. B… n’était ni présent, ni représenté ;
a entendu les observations de Me Hau représentant le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ; il indique que les arguments soulevés au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont sans incidence sur la mesure d’assignation à résidence mais portent sur des éléments relatifs à la mesure d’éloignement.
et a prononcé la clôture de l’instruction, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 22 mars 1995, à Kairouan (Tunisie) a fait l’objet d’un arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et d’un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 17 avril 2025 qui a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à compter de la mise en œuvre de la mesure portant obligation de quitter le territoire, précitée. Par un arrêté du 19 juin 2025 M. B… a fait l’objet d’une assignation à résidence pour une durée de 45 jours. Ces deux arrêtés ont fait l’objet d’un recours enregistré sous le n° 2506314 devant le tribunal administratif de Lille et dont la magistrate désignée par le président a annulé la décision de refus de délai de départ volontaire du 17 avril 2025 et la décision d’assignation à résidence du 19 juin 2025 par un jugement du 31 juillet 2025. Par un arrêté du 22 juillet 2025, le préfet du Nord a renouvelé, pour une durée de quarante-cinq jours, cette assignation à résidence à compter du 3 août 2025. Par jugement n°2507433, la magistrate désignée près le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision. Par arrêté du 20 décembre 2025, le préfet du Nord a assigné à résidence M. B… dans la commune de Marcq-en-Barœul dans l’arrondissement de Lille pour une durée de 45 jours. M. B… demande l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
M. B… a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 6 janvier 2026. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci se fonde sur la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai du 6 janvier 2024, dont il n’est pas contesté qu’elle soit exécutoire. Il ressort des mentions mêmes de l’arrêté en litige que le préfet, après avoir constaté que M. B… était démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité, a estimé qu’il était nécessaire de solliciter un laissez-passer par les autorités consulaires et de prévoir l’organisation matérielle de son voyage. Si le requérant soutient qu’aucune pièce n’atteste des démarches en cours alors que le premier arrêté d’assignation aurait bientôt atteint le délai de quarante-cinq jours, il ressort des pièces versées par le requérant lui-même que par deux jugements du 31 juillet 2025 et 26 août 2025, les magistrates désignées par le président du tribunal de céans ont annulé les arrêtés du 19 juin et 22 juillet 2025 portant assignation à résidence, et qu’il n’est pas établi qu’une autre décision portant assignation à résidence aurait été édictée entre le mois de juillet 2025 et décembre 2025. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’exécution de la décision d’éloignement de M. B… ne constituerait pas une perspective raisonnable. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Compte tenu de la durée limitée de la mesure qu’elle prescrit, la décision portant assignation à résidence ne porte par elle-même aucune atteinte au droit de mener une vie familiale normale. En tout état de cause, le requérant, sans emploi, n’établit pas en quoi, la décision attaquée, qui a seulement pour effet, de limiter ses déplacements à l’arrondissement de Lille, dans lequel se situe le domicile au sein duquel il vit avec sa femme, de l’obliger à se présenter au commissariat de police de Lille, tous les lundi, mercredi et vendredi à 10 heures, et d’être présent sur son lieu de résidence tous les jours entre 6h00 et 9h00 serait empreinte d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle. Ce moyen doit donc, en tout état de cause, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B…, par les moyens qu’il soulève, n’est pas fondé à sollicité l’annulation de l’arrêté du 20 décembre 2025.
Sur les frais liés à l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B… doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
L. Lepers Delepierre
La greffière,
Signé :
F. Janet
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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