Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 13 mars 2025, n° 2203052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2203052 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 octobre 2022 et 11 mars 2024, M. A F agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de sa fille mineure, C F, représenté par Me Gontard, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier d’Avignon à leur verser à chacun la somme de 60 000 euros au titre de leur préjudice moral à la suite du décès de Mme E épouse F, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2015 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Avignon la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité pour faute du centre hospitalier d’Avignon est engagée à raison de la faute médicale commise dans la prise en charge de Mme E dès lors qu’il résulte des rapports d’expertise qu’elle n’a pas bénéficié des soins que son état cardio-vasculaire nécessitait à la suite de plusieurs mésestimations et d’une absence de coopération étroite entre les professionnels de santé ;
— compte tenu du rapport d’expertise du 11 octobre 2020, les antécédents médicaux de Mme E ne peuvent constituer une cause d’exonération totale de responsabilité de l’hôpital ;
— le centre hospitalier n’a pas su confirmer que la défunte avait bénéficié d’une information claire sur la nécessité des soins et les conséquences de son refus ; elle n’a pas non plus été invitée à signer une décharge de responsabilité lui indiquant qu’elle se soustrayait à la responsabilité de l’hôpital en cas de départ ;
— cette succession de fautes leur a causé un préjudice en leur qualité d’époux et de fille de la défunte ;
— M. F a subi un préjudice moral et d’affection ainsi qu’un préjudice d’anxiété du fait de la perte subite de son épouse et de ses conséquences sur sa vie tout en assumant seul la charge de son enfant âgée seulement d’un an à la date du décès ; son préjudice moral doit être réparé à hauteur d’une somme de 60 000 euros ;
— le préjudice moral de sa fille C F qui a perdu sa mère alors qu’elle était âgée d’un an doit être indemnisé à hauteur d’une somme de 60 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 janvier 2024 et 20 septembre 2024, le centre hospitalier d’Avignon, représenté par Me Grillon conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, à ce qu’il soit ordonné une expertise médicale portant tant sur la responsabilité que sur les préjudices.
Il fait valoir que :
— les expertises médico-légales ordonnées dans le cadre d’une instruction pénale ne sont pas contradictoires ;
— aucune faute médicale n’est imputable au centre hospitalier d’Avignon ;
— le lien de causalité direct et certain entre l’éventuelle faute et le décès n’est pas établi.
Par un courrier du 14 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, d’un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par le requérant au nom de sa fille C F en l’absence de demande préalable de nature à lier le contentieux.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
— les observations de Me Grillon, représentant le centre hospitalier d’Avignon.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B E épouse F, alors âgée de 29 ans, souffrant de douleurs au niveau du thorax et de l’épaule a appelé les sapeurs-pompiers le 14 février 2015 à 10h19 et a été mise en relation avec le médecin régulateur qui a conclu à une douleur d’origine intercostale en l’invitant à se rendre à la maison médicale pour consulter un médecin. Mme F ayant fait un malaise à son domicile, le médecin régulateur contacté une seconde fois par la voisine de Mme F à 11h05, a décidé de l’envoi d’une ambulance des sapeurs-pompiers sans médicalisation. Après avoir été prise en charge par l’infirmière d’accueil et d’orientation du service des urgences du centre hospitalier d’Avignon, Mme F ne souhaitant pas attendre en raison de la forte fréquentation du service a fait part de son refus d’intégrer le box qui lui était destiné et s’est rendue à pied, sur conseil du service des urgences, à la maison médicale se trouvant dans l’enceinte du centre hospitalier où elle est décédée à 13h45 après avoir fait un malaise à l’issue duquel elle n’a pu être ranimée. Par un courrier du 10 juin 2022, M. F a demandé en vain au centre hospitalier d’Avignon de l’indemniser des préjudices subis du fait du décès de son épouse. M. F agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de sa fille mineure, C F, demande au tribunal de condamner le centre hospitalier d’Avignon à leur verser à chacun la somme de 60 000 euros au titre de leur préjudice moral et d’affection.
Sur la recevabilité :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
3. Si M. F agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure, C F, demande au tribunal d’indemniser le préjudice moral qu’elle a subi à raison du décès de sa mère, il résulte de l’instruction qu’il n’a formé sa demande préalable du 10 juin 2022 qu’en son nom propre, et non en qualité de représentant légal de sa fille C. Ainsi, en l’absence de liaison du contentieux, les conclusions indemnitaires de la requête présentées au nom de sa fille C sont irrecevables, et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’expertise :
4. Le respect du caractère contradictoire de la procédure d’expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l’expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige. Lorsqu’une expertise est entachée d’une méconnaissance de ce principe ou lorsqu’elle a été ordonnée dans le cadre d’un litige distinct, ses éléments peuvent néanmoins, s’ils sont soumis au débat contradictoire en cours d’instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu’ils ont le caractère d’éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d’éléments d’information, dès lors qu’ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier.
5. A la suite d’une enquête préliminaire, une information judiciaire a été ouverte du chef d’homicide volontaire et de non-assistance à personne en danger et une expertise médicale a été confiée au Dr D, médecin légiste, qui a remis son rapport le 16 février 2018. Un complément d’information ayant été ordonné, un rapport d’expertise complémentaire a été établi par ce même médecin le 11 octobre 2020. Par ailleurs, une ordonnance de non-lieu a été rendue par le juge d’instruction du tribunal judiciaire d’Avignon le 9 mars 2021.
6. La circonstance que les expertises médico-légales susvisées n’ont pas été réalisées de manière contradictoire ne prive ainsi pas le juge de la possibilité d’en tenir compte, comme de tout autre élément tendant à en contredire les conclusions, dès lors qu’elles ont été, comme en l’espèce, soumises au contradictoire dans le cadre de l’instance. Le tribunal étant suffisamment éclairé par l’ensemble des pièces du dossier, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner une expertise sur l’origine et l’étendue des préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier d’Avignon :
7. L’article L. 1142-1 du code de la santé publique dispose que : " I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, () tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ( ).
8. Il résulte de l’instruction que Mme E est décédée le 14 février 2015 à 13h45 au sein de la maison médicale située dans l’enceinte du centre hospitalier d’Avignon d’un infarctus du myocarde sur une surcharge coronarienne diffuse sténosante ayant provoqué depuis plusieurs jours des lésions partielles d’infarcissement associées à des lésions de pneumopathie.
9. En premier lieu, il résulte du rapport d’expertise du 16 février 2018 et de la teneur des échanges retranscrits lors du premier appel téléphonique aux services des urgences que, bien que pleinement informé par la victime d’un ensemble symptomatique concernant un angor ou une angine de poitrine et alors qu’une pathologie cardiaque avait été avancée par Mme E, le médecin régulateur a conclu à une douleur intercostale et n’a pas jugé utile de déclencher les secours. En outre, s’il n’est pas contesté que le transport de la patiente aux urgences du centre hospitalier d’Avignon à la suite du second appel n’a souffert d’aucun retard, il ne peut être exclu que le transport non médicalisé résultant de la mésestimation de la gravité des faits par le médecin régulateur, ait privé la victime de la possibilité d’une prise en charge adéquate. S’il ressort du rapport d’expertise que le médecin régulateur a été induit en erreur par le jeune âge de la patiente qui souffrait d’asthme chronique et par sa situation récente infectieuse au travers d’un syndrome grippal, il ressort de la transcription des échanges téléphoniques qu’il a omis de l’interroger sur ses antécédents, et en particulier son tabagisme et sa corpulence qui constituaient autant de facteurs de risques. Cette sous-estimation de la gravité de l’état de santé de Mme E, est constitutive, malgré les contraintes qui pèsent sur l’activité des services d’urgence, d’une faute médicale de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier d’Avignon.
10. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le même médecin régulateur qui a traité le deuxième appel de Mme E n’a pas demandé de relier les deux appels, ce qui a entraîné une perte d’informations, de sorte que les signes cliniques très évocateurs d’un angor ne figuraient plus sur la deuxième fiche de régulation, seule adressée aux services des urgences, portant la mention d’un malaise vagal dans un contexte grippal avec des constantes habituelles qualifiées de normales. Un tel manquement constitue une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier d’Avignon.
11. En troisième et dernier lieu, s’agissant de la prise en charge par le service des urgences du centre hospitalier d’Avignon, s’il n’est pas contesté que la patiente a été accueillie réglementairement par une infirmière d’accueil et d’orientation puis par un médecin à la suite de la reprise des douleurs thoraciques et de l’épaule, il ne résulte pas de l’instruction qu’un interrogatoire plus poussé sur les raisons du premier appel et de l’intervention des sapeurs-pompiers aurait été mené par le médecin ou l’infirmière, privant ainsi l’équipe médicale de la possibilité de déceler la typicité d’un angor instable et de poser le bon diagnostic. Ainsi, il résulte de l’instruction que les modalités de la prise en charge de Mme E au sein des urgences du centre hospitalier d’Avignon ont conduit de nouveau à une sous-estimation de la gravité de l’état de santé de Mme E. Si le centre hospitalier fait valoir que les conditions d’accueil et d’examen de la patiente ont été rendues particulièrement difficiles compte tenu de la surcharge de travail supportée par les soignants à cet instant et de l’impatience manifestée à son entrée dans le service par la patiente, qui ne cessait de répéter qu’elle devait aller récupérer sa fille, il ne résulte pas de l’instruction que le service des urgences du centre hospitalier était dans une situation exceptionnelle. Par ailleurs, s’il est constant que Mme E, orientée vers la maison médicale, a quitté le service alors qu’un box venait d’être libéré, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressée avait des connaissances médicales ni qu’elle aurait été informée des risques encourus en cas de départ du service des urgences sans examen clinique. Dans ces conditions, M. F est fondé à soutenir que ces dysfonctionnements sont constitutifs d’une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service public hospitalier de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier d’Avignon.
En ce qui concerne le lien de causalité et la nature du préjudice indemnisable :
12. D’une part, dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier aurait compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage advienne, la réparation qui incombe à l’hôpital devant alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
13. D’autre part, lorsqu’une pathologie prise en charge dans des conditions fautives a entraîné une détérioration de l’état du patient ou son décès, c’est seulement lorsqu’il peut être affirmé de manière certaine qu’une prise en charge adéquate n’aurait pas permis d’éviter ces conséquences que l’existence d’une perte de chance ouvrant droit à réparation peut être écartée.
14. Il résulte du rapport d’expertise complémentaire du 11 octobre 2020 et il n’est pas contesté que le décès de Mme E est, d’un point de vue médico-légal, en relation directe et certaine avec une pathologie coronarienne atypique par l’âge de la patiente, non traitée et non influencée par l’action directe inappropriée d’un des soignants. Toutefois, s’il n’est pas établi qu’une prise en charge adéquate dès le premier appel de la patiente à 10h19 aurait permis d’éviter l’issue fatale de façon certaine au regard de l’étendue des lésions et de leur association à une pathologie respiratoire, il ne résulte pas de l’instruction que la pathologie coronarienne dont était atteinte Mme E était insusceptible de bénéficier d’un traitement ni que le défaut de diagnostic résultant des mésestimations et des dysfonctionnements successifs n’a pas contribué à l’évolution létale sans la provoquer directement. Dans ces conditions, l’absence de soins auxquels elle aurait pu prétendre n’a entraîné pour l’intéressée qu’une perte de chance d’échapper à son décès. Par suite, la réparation qui incombe à l’établissement public hospitalier doit être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue du fait du cumul de fautes à l’origine du décès. En l’espèce, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et notamment du processus d’infarcissement en cours depuis plusieurs jours, des pathologies préexistantes de Mme E et de la circonstance qu’elle a quitté le service des urgences de sa propre initiative, son comportement n’étant ainsi pas étranger à la faute commise lors de sa prise en charge par le centre hospitalier, la perte de chance doit être évaluée à 20 %.
En ce qui concerne la réparation :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’évaluer le préjudice moral et d’affection subi par M. F, époux de la défunte, à la somme de 25 000 euros. Compte tenu du taux de perte de chance retenu, il y a lieu de condamner le centre hospitalier d’Avignon à verser une indemnité de 5 000 euros au titre du préjudice personnel de M. F.
Sur les intérêts :
16. Les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue à l’administration ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
17. Il résulte de ce qui vient d’être dit que M. F a droit au taux légal sur la somme visée au point 15 à compter seulement de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable du 10 juin 2022.
Sur les frais liés au litige :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier d’Avignon la somme de 1 200 euros à verser à M. F, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier d’Avignon est condamné à verser à M. F, en son nom personnel, la somme de 5 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande indemnitaire préalable du 10 juin 2022.
Article 2 : Le centre hospitalier d’Avignon versera à M. F, la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A F, en son nom et en qualité de représentant légal de sa fille mineure C F, au centre hospitalier d’Avignon et à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes.
Délibéré après l’audience du 26 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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